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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Bangladesh (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C149

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La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Depuis quelque temps, la commission prie le gouvernement de spécifier si des règlements ont été pris en application de l’article 19(2) de l’ordonnance de 1983 relative au Conseil du personnel infirmier en vue de définir des exigences minimales en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier. Dans ses rapports successifs, le gouvernement s’est référéà l’enseignement des soins infirmiers de base, aux cours prévus et aux programmes de formation des écoles d’infirmières publiques et privées, et a indiqué que tous les textes pertinents avaient été communiqués au Bureau. Malheureusement, la commission note que ces textes n’ont jamais été joints aux rapports transmis; elle prie donc le gouvernement de lui adresser, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les exigences en matière d’enseignement et de formation des infirmières prévues par l’ordonnance de 1983 relative au Conseil du personnel infirmier.

Article 6. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait avec préoccupation que la plupart des cliniques privées ne respectaient pas les conditions d’emploi des infirmières applicables au secteur public. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur ce sujet, la commission se voit obligée de renvoyer à l’article 1, paragraphe 2, de la convention qui dispose que la convention s’applique à tout le personnel infirmier, où qu’il exerce ses fonctions, et prie le gouvernement de transmettre des informations précises sur les conditions de travail des infirmières du secteur privé et sur leurs droits à prestations en matière de rémunération, de temps de travail et de sécurité sociale, par rapport à ceux du personnel infirmier exerçant dans des établissements publics.

De plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé et de la Famille prend des mesures pour relever les barèmes de rémunération des infirmières en chef et créer de nouveaux postes, et qu’un programme de gestion des ressources humaines est en cours d’élaboration afin de réviser les descriptions de postes de toutes les catégories de personnel de la santé. La commission apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur les résultats de ces mesures, notamment sur les nouveaux barèmes de rémunération des professionnels de la santé une fois qu’ils auront étéétablis.

Article 7. Pour faire suite à son précédent commentaire concernant la nécessité d’adapter les normes d’hygiène et de sécurité du travail au milieu de travail du personnel infirmier, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un programme a étéélaboré en matière de prévention et de protection des infirmières contre différentes maladies infectieuses, et que celles-ci ont été informées sur les mesures de précaution et de protection individuelle. Le gouvernement se réfère également aux programmes de l’initiative d’amélioration des hôpitaux (HII) mis en œuvre dans certains hôpitaux afin de créer un milieu de travail sûr pour le personnel infirmier, notamment grâce à une élimination rationnelle des déchets. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur la mise en œuvre de ces programmes et sur les résultats concrets obtenus à ce jour, et de signaler tous progrès ou initiatives nouvelles en la matière.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, on compte actuellement quelque 19 800 infirmières diplômées, dont 12 689 sont employées dans des hôpitaux publics et des établissements de santé. Le gouvernement indique aussi que, dans le secteur de la santé, il y a presque deux fois plus de médecins que d’infirmières, la proportion étant de 1,8 pour 1, et que la proportion d’infirmières par rapport à la population totale est de 1 pour 8 000. S’agissant des relations entre la Direction des services infirmiers (DNS) - chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention - et le personnel infirmier employé dans le secteur privé, la commission note que des contacts ont étéétablis à une échelle limitée (au niveau décisionnaire) grâce au programme de réseau de pratique et d’enseignement infirmiers qui permet des réunions et des échanges de vues périodiques. Tout en exprimant l’espoir que ce dialogue constructif se poursuivra, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le programme susmentionné. Elle le prie également de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur le nombre d’infirmières employées actuellement dans les secteurs public et privé, sur le nombre d’élèves dans les écoles d’infirmières, sur les mesures destinées à remédier au manque de personnel infirmier et au déséquilibre entre le nombre d’infirmières et le nombre de médecins, fournir des rapports officiels (comme les rapports annuels de la DNS) portant sur des questions de travail et d’emploi du personnel infirmier et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

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