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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pologne (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient diverses interdictions imposées par la loi sur la fonction publique aux agents des services publics et aux fonctionnaires, à savoir l’article 69(2), interdiction d’exprimer publiquement des opinions politiques; l’article 69(3), interdiction de participer à des grèves ou à des actions de protestation; et l’article 69(4), interdiction d’exercer des fonctions dans des syndicats.

a) En réponse à sa précédente demande concernant l’article 69(2), la commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la restriction du droit de manifester publiquement une opinion politique prévue par cet article n’empêche pas un membre de la fonction publique exerçant des fonctions syndicales d’exprimer en public, dans le cadre de ses fonctions, son opinion concernant la politique en général ou les politiques menées par le gouvernement en matière socio-économique. Le gouvernement explique en outre que cette disposition doit plutôt être interprétée comme interdisant à un membre de la fonction publique d’exprimer une préférence pour les programmes et les activités de formations politiques spécifiques et déclare que cette interdiction est nécessaire pour éviter les situations où l’opinion d’un employé de l’administration pourrait être assimilée à la position officielle de l’autorité publique concernée.

b) La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 69(3) de la loi sur la fonction publique ne prive pas les agents des services publics du droit de grève, mais interdit leur participation aux grèves ou aux actions de protestation susceptibles de perturber le fonctionnement normal du service. La commission rappelle toutefois que lorsque la législation prive du droit de grève les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou les employés des services essentiels, ces travailleurs sont privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts et devraient donc bénéficier de garanties compensatoires, par exemple, de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est essentiel que les travailleurs puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité; les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et complètement (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 164). La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les garanties compensatoires prévues pour les agents des services publics dont le droit de grève peut faire l’objet de restrictions en vertu de la convention.

c) La commission relève que le comité permanent du Conseil des ministres a rejeté un projet de révision de la loi du 18 décembre 1998 sur la fonction publique préparé en 2003 qui proposait la suppression de l’article 69(4). Elle note que pour cette raison, début 2004, un groupe de travail a été créé afin de rédiger une nouvelle version de la loi, et que ces travaux n’ont pas encore été achevés. Rappelant que l’autonomie des organisations ne peut être garantie de façon efficace que si leurs membres ont le droit d’élire librement leurs représentants, la commission espère que la nouvelle version de la loi sera rédigée et approuvée dans un très proche avenir en tenant compte de ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des changements en la matière, et de lui transmettre le texte révisé dès qu’il aura été adopté.

2. Biens syndicaux. La commission prend note de la procédure en cours devant la Commission de revendication sociale et les tribunaux administratifs. Elle exprime l’espoir que ces questions seront réglées dans un très proche avenir, et prie le gouvernement de la tenir informée des changements en la matière.

3. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du 26 juillet 2002 portant révision du Code du travail et d’autres lois a modifié la loi sur les syndicats, notamment en y ajoutant un article 25 qui donne le droit de constituer des syndicats aux personnes accomplissant des travaux sur la base d’un contrat de travail à domicile, aux fonctionnaires de la police, aux gardes-frontière et aux gardiens de prison.

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