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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Brésil (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C133

Observation
  1. 2005
Demande directe
  1. 2018
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2005
  5. 2003
  6. 1998

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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

Article 11, paragraphe 2, de la convention. Conformément à cette disposition de la convention, sous réserve des aménagements spéciaux qui peuvent être autorisés pour les navires à passagers, les postes de couchage et les réfectoires seront pourvus d’un éclairage naturel ainsi que d’un éclairage artificiel adéquat. L’article 30.7.5.1 de la norme réglementaire no 30 prévoit toutefois qu’un éclairage artificiel ne doit être installé que lorsqu’il est impossible d’obtenir suffisamment d’éclairage naturel. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour rendre conformes les dispositions de la norme réglementaire no 30 aux exigences de la convention.

Article 1, paragraphe 1. Prière d’indiquer si la législation nationale définit spécifiquement l’expression «navire de mer» aux fins de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Prière d’indiquer la date à laquelle la norme réglementaire no 30 a été officiellement publiée.

Article 4, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer précisément les sanctions qui sont prévues en cas d’infraction à la législation donnant effet aux dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer les modalités des consultations sur l’élaboration des règlements, et de la collaboration à la mise en place de ces règlements, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention:

-         article 5, paragraphes 1 à 9;

-         article 6, paragraphes 1 et 3 a) à c);

-         article 7, paragraphes 2 et 3;

-         article 8, paragraphes 1 à 5 et 7 a) à c);

-         article 9, paragraphes 1 a) et b), et 2 a) et b);

-         article 10; et

-         article 11, paragraphe 5.

Article 7, paragraphe 4. Prière d’indiquer comment l’autorité compétente prend en considération l’installation d’une cantine à bord du navire lors de l’établissement des plans concernant les locaux de récréation.

Article 8, paragraphe 6. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui indiquent que des moyens pour sécher le linge doivent être prévus dans tous les navires.

Article 11, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que tout navire sera pourvu d’une installation permettant d’éclairer à l’électricité le logement de l’équipage.

Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer de manière générale comment la convention est appliquée au Brésil, et de préciser le nombre de gens de mer couverts par les mesures qui donnent effet à la convention.

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