ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Israël (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C122

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des informations et des données statistiques précises contenues dans les rapports du gouvernement, reçus en décembre 2004 et septembre 2005. Elle prend également note de l’information contenue dans le document publié par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Emploi, qui est intitulé Employer’s survey: Demand for Workers in the business sector, 2e trimestre 2005. Selon ce document, la demande de travailleurs a continué à augmenter et d’autres indicateurs du marché du travail se sont sensiblement améliorés. Le taux de chômage est tombé de 10,1 pour cent en 2001 à 9,1 pour cent au deuxième trimestre de 2005. L’analyse du 2e trimestre de 2005 révèle également que la durée des contrats de travail tend à s’allonger. En outre, les employeurs signalent qu’ils ont des difficultés à pourvoir des postes vacants dans certaines branches, ce qui témoigne également de l’amélioration du marché de l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des renseignements détaillés sur l’emploi à temps plein et à temps partiel, des statistiques ventilées par âge et par sexe et d’autres informations sur la situation, le niveau et les conditions d’emploi et de sous-emploi afin qu’elle puisse examiner les mesures de la politique de l’emploi, qui sont appliquées dans le pays (articles 1 et 2 de la convention). Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment les mesures de promotion de l’emploi sont prises «dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée» (article 2 a)). A ce propos, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer également comment les principales mesures monétaires et budgétaires servent les objectifs fixés en matière d’emploi.

2. A propos de l’évaluation de l’impact de la réforme du service de l’emploi, mentionnée dans la demande directe de 2003, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas encore des données demandées. La commission espère que le gouvernement lui fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les divers programmes mis en œuvre par le service de l’emploi en indiquant leur impact sur la promotion de l’emploi.

3. Participation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des renseignements actualisés sur les consultations tenues avec des partenaires sociaux à propos des politiques de l’emploi, comme le prévoit l’article 3 de la convention, en donnant des exemples d’opinions exprimées et en précisant dans quelle mesure ces opinions ont été prises en considération.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer