National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission se réfère à son observation. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le champ d’application de cette convention (articles 9, 16 et 22) et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Articles 10, 17 et 23 de la convention. Montant des prestations. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement ne communique pas les informations requises quant au montant des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants accordées aux bénéficiaires types prévus par cet instrument, à savoir: a) pour l’invalidité: homme avec épouse et deux enfants; b) pour la vieillesse: homme avec épouse d’âge à pension; c) pour le décès: veuve avec deux enfants. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra indiquer notamment:
a) s’il désire recourir à l’article 26:
i) le taux de salaire d’un travailleur qualifié du sexe masculin (choisi conformément au paragraphe 6 ou 7 de cet article);
ii) le montant de la prestation payée, dans le cas des trois éventualités précitées, à un bénéficiaire type dont les gains antérieurs seraient égaux au salaire d’un travailleur qualifié du sexe masculin (pour les prestations de vieillesse, la période de qualification autorisée pourra être de trente ans de cotisation ou d’emploi et, pour les prestations d’invalidité et de survivants, de quinze ans);
b) s’il désire recourir à l’article 27:
i) le montant du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (choisi en conformité avec le paragraphe 4 ou 5 dudit article);
ii) le montant de la prestation minimale payée au bénéficiaire type dans chacune des trois éventualités précitées.
Article 13. Services de rééducation et de placement des invalides. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations sur les dispositions de la législation sur la réadaptation des personnes victimes d’incapacité. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées et les résultats obtenus pour assurer dans la pratique les services de rééducation professionnelle ainsi que pour faciliter l’engagement des travailleurs handicapés.
Article 18, paragraphe 2 a). Octroi d’une prestation réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, des prestations réduites de vieillesse étaient versées à des personnes ayant atteint l’âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire (60 ans pour un homme et 55 ans pour une femme) mais ne justifiant pas des années de service précisées à l’article 35 a) du décret constitutionnel no 9 de 1979. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à la pension d’âge avancé prévue à l’alinéa d) de cet article 35, en vertu duquel cette prestation est due à un âge plus élevé (70 ans pour un homme et 65 ans pour une femme) que celui qui est prescrit pour la pension de retraite ordinaire, à condition que le bénéficiaire justifie d’au moins dix ans de services effectivement accomplis. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures adoptées ou prévues afin de garantir, conformément à cette disposition de la convention, une prestation de vieillesse réduite aux personnes ayant atteint l’âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire et justifiant de quinze ans de cotisation ou d’emploi.