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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Djibouti (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C056

Observation
  1. 2009
  2. 2005
  3. 2004
  4. 2000

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La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations par rapport à celui déjà transmis en 2000. Dans ces circonstances, elle se voit obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement, comme elle le fait depuis de nombreuses années, sur la nécessité de mettre en place dans le pays un système d’assurance maladie obligatoire applicable aux gens de mer employés à bord de navires, autres que des navires de guerre, effectuant une navigation maritime ou la pêche maritime, conformément à ce que prévoit la convention. En effet, le régime spécial d’assurance maladie obligatoire pour les marins devant être établi en vertu du Code des affaires maritimes de 1982 n’a jamais pu l’être compte tenu du faible nombre de marins que compte Djibouti; quant au régime général de protection sociale créé par la loi no 135/AN/3e de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, il ne comprend pas de branche assurance maladie obligatoire. Dans ces circonstances, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel vers la mise en place d’un système d’assurance maladie applicable aux gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.

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