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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Brésil (Ratification: 1990)

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des éléments d’information qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.

1. Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de décrire la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour l’établissement des statistiques visées par la convention. Prière de préciser le rôle du CODEFAT à cet égard.

2. Article 5. Communication des statistiques au BIT. Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au Bureau, en réponse aux questionnaires de l’Annuaire des statistiques du travail, les données dérivées de l’Enquête nationale par échantillon sur les ménages (PNAD) portant sur le chômage par branche d’activité, en fonction de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI), et par profession, en fonction de la Classification internationale type des professions (CITP), ou d’indiquer tout obstacle qui s’opposerait à la communication de ces données. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau les résultats de l’enquête de 2002-03 sur les revenus et les dépenses des ménages.

3. Article 6 b). Communication au BIT de la méthodologie utilisée. Prière de communiquer au Bureau une description détaillée de la méthodologie utilisée pour le recensement de la population de 2000.

4. Article 10. Structure et répartition des salaires. Se référant à ses demandes antérieures répétées, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient compilées et publiées des statistiques sur la structure des salaires incluant des données détaillées sur la composition des salaires (salaires de base, rémunération des heures supplémentaires, rémunération des heures non ouvrées, primes et libéralités), ainsi que sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées).

5. Article 15. Conflits du travail. Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de compiler les statistiques sur les conflits du travail dans l’ensemble du pays et pour toutes les branches de l’activité économique.

6. Article 16, paragraphe 4. Obligations non acceptées. La commission relève que des statistiques sur le nombre de salariés de l’industrie manufacturière et leur rémunération tirées de l’Enquête industrielle annuelle sont régulièrement transmises au Bureau. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la compilation de telles statistiques à d’autres branches d’activité économique importantes (article 11). Se référant à sa demande précédente, la commission prie en outre le gouvernement de préciser si de nouvelles mesures sont envisagées pour étendre la couverture des statistiques sur les lésions professionnelles afin qu’elles représentent l’ensemble du pays (article 14).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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