National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2003 qui contient des informations en réponse à sa demande directe de 1999. Elle propose de continuer à examiner l’effet donné à la convention no 117 en tenant compte des questions étroitement liées à son application qui ont été posées à propos de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. Parties I et II. Amélioration des niveaux de vie. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport sur la convention no 117, le gouvernement donne une appréciation actualisée sur les moyens utilisés pour que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 2 de la convention), et qu’il transmette des informations sur les résultats obtenus grâce à la lutte contre la pauvreté.
3. Articles 4 et 5. La commission souhaiterait obtenir des informations à jour sur l’élargissement de la couverture sociale à la population paysanne et sur la manière dont la banque de développement et les autres institutions de crédit ont aidé les petits producteurs à acquérir des biens d’équipement et des machines. Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, pour assurer aux travailleurs un niveau de vie minimum, «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation».
4. Partie V. Rémunération des travailleurs. La commission renvoie aux commentaires concernant l’application de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Dans ses précédents commentaires sur la convention no 117, elle avait estimé qu’il était nécessaire d’adopter des mesures pour réglementer le montant des avances sur les salaires, notamment des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et de fixer un montant maximal des avances sur les salaires pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement donnera également des indications sur les progrès réalisés en la matière (article 12).