National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prières de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements qui sont demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.
La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.
Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le versement à l’étranger des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants, des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et des allocations en cas de décès du travailleur est effectué sur la base d’une résolution adoptée pour chaque cas particulier par la Commission des prestations de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Elle avait en conséquence exprimé l’espoir que le gouvernement confirme cette pratique dans sa législation, conformément aux intentions qu’il avait exprimées.
Dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que la procédure assurant le paiement des prestations à l’étranger se fonde juridiquement sur la Convention ibéro-américaine de sécurité sociale qui fait partie intégrante de la législation nationale, en vertu de l’article 163 de la nouvelle Constitution. La commission avait constaté à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, parmi les tente-huit pays qui ont ratifié la convention no 118 seuls cinq ont signé la Convention ibéro-américaine de sécurité sociale. Par ailleurs, la commission avait cru comprendre que la convention ibéro-américaine impliquait nécessairement la conclusion d’accords administratifs bilatéraux entre les pays intéressés. Dans ces conditions, force est à la commission de rappeler qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à assurer conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la convention le service des prestations susmentionnés tant aux ressortissants de tous les Etats Membres qui ont accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante qu’à ses propres ressortissants, aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger du bénéficiaire, et cela quel que soit le pays de la nouvelle résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et confirmer la pratique actuelle dans la législation par une disposition expresse visant à assurer l’application des articles 5 et 10 de la convention, tant en droit qu’en pratique. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.