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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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1. Article 1 a) de la convention. Application du principe posé par la convention s’agissant des allocations supplémentaires et des prestations liées à l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la définition du «salaire» à l’article 1(3) de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et l’inclusion, dans cette définition, des allocations supplémentaires et des prestations liées à l’emploi, la commission prend note des déclarations du gouvernement aux termes desquelles l’article 1(3) a pour but de faire porter effet à l’article 1 a) de la convention mais que les émoluments supplémentaires «versés incidemment» ne sont pas inclus comme composante dans le salaire. La commission rappelle que le principe posé par la convention s’applique inclusivement à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des éclaircissements sur le sens spécifique des termes «émoluments additionnels versés incidemment» et d’indiquer quelles sont les allocations prises en considération à l’article 1(3) de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre.

2. Outre ce qui précède, la commission note également que le rapport du gouvernement ne permet toujours pas de savoir clairement si le décret gouvernemental no 37 de 1967 et le décret no 98/KPTS/EKKU/5/1981 du ministère de l’Agriculture, qui prévoient un traitement distinct pour les hommes et pour les femmes par rapport au versement des prestations liées à l’emploi, ont été révisés. La commission rappelle en outre les préoccupations qu’elle avait exprimées dans le cadre de cette convention, de même que dans celui de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos du risque de conséquences discriminatoires, dans la pratique, de l’article 31(3) de la loi (no 1/1974) sur le mariage (qui présente le mari comme étant le chef de famille) en ce qui concerne les prestations liées à l’emploi et autres allocations dues aux femmes. La commission note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au titre de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, des militantes pour les droits des femmes et les ministères compétents concordent sur le point que l’article 31(3) de la loi de 1974 devrait être révisé (CEDAW/C/IDN/4-5, 27 juillet 2005, paragr. 161). Selon ce même rapport, du fait que les femmes qui exercent une activité salariée sont supposées a priori être célibataires ou bien apporter un revenu complémentaire au foyer, elles n’ont bien souvent pas droit aux allocations familiales (paragr. 106). Considérant que l’application du principe posé par la convention, s’agissant des allocations supplémentaires et des prestations liées à l’emploi, continue de se heurter à des problèmes en droit et dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin: a) de réviser ou d’abroger les dispositions législatives susmentionnées et de faire connaître les progrès sur ce plan; et b) de garantir qu’aucune discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes n’a cours dans la pratique s’agissant du versement des allocations familiales et des prestations liées à l’emploi.

3. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes et application pratique du principe posé par la convention. La commission se réfère à son observation de 2003 soulignant la nécessité d’analyser les situations respectives des hommes et des femmes sur le plan de la rémunération et de prendre des mesures pour améliorer l’application de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement s’efforce de recueillir et diffuser des données sur le marché du travail, notamment des statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes, et elle incite le gouvernement à persévérer dans cette voie. Cependant, elle note que, d’après les statistiques publiées sur le site Web du Département de la main-d’œuvre et des migrations, en 2003 le salaire moyen net mensuel des femmes s’élevait à 74 pour cent de celui des hommes. Les statistiques de 2003 sur le gain moyen/salaire net mensuel confirment que les femmes sont en forte majorité dans les catégories salariales les plus basses: dans la catégorie salariale de moins de 200 000 roupies par mois, la proportion qu’elles représentent est de 55 pour cent, alors que dans la catégorie salariale de plus de 2 000 000 de roupies par mois, la proportion qu’elles représentent n’est que de 13 pour cent. La commission note que, selon les informations communiquées au titre de la mise en œuvre de la résolution concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, l’égalité de rémunération et la protection de la maternité (OIT, 2004), le gouvernement s’est engagé dans un certain nombre d’initiatives tendant à une amélioration de l’application de la convention, initiatives qui revêtent la forme de lignes directrices pour le secteur privé et de programmes de sensibilisation des administrateurs et des partenaires sociaux en perspective d’une évaluation de la politique des salaires et de l’inclusion de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’exposer de manière détaillée dans son prochain rapport l’application de ces mesures et l’impact qu’elles auront eu en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

4. Article 2. Application du principe à travers le salaire minimum. La commission prend note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement au sujet du fonctionnement tripartite des conseils des salaires. Elle note que le gouvernement espère que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes puisse être assurée à travers ce mécanisme. La commission rappelle que, si le gouvernement est en position d’exercer directement ou indirectement une influence sur le niveau des rémunérations, il lui incombe, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes montrant de quelle manière les conseils des salaires prennent en considération le principe posé par la convention dans la formulation de la politique des salaires. La commission apprécie les statistiques communiquées par le gouvernement sur la fixation des salaires minima par secteur pour 2005. Elle prie le gouvernement de fournir des indications, y compris toutes les statistiques disponibles différenciées selon le sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et dans les différentes branches d’activité.

5. Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois, la commission prend note avec intérêt de la décision ministérielle no KEP/49/MEN/IV/2004 portant réglementation de la structure et du barème des rémunérations, en application de l’article 92 de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre. Elle note que cette décision prévoit que les entreprises doivent déterminer une structure et un barème des rémunérations sur la base d’une analyse des emplois, d’une description des emplois et d’une évaluation des emplois (article 3). L’article 6 de cette décision ministérielle prévoit que l’évaluation des emplois prend en considération des facteurs tels que la responsabilité, la contribution apportée par l’occupation considérée à l’entreprise, les risques professionnels et le degré de difficulté professionnelle. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, l’inspection du travail a pour mission de contrôler la conformité des règlements et des conventions collectives par rapport à cette décision. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la décision ministérielle no 49/2004, y compris des exemplaires de conventions collectives et de règlements d’entreprise réglant la structure et le barème des rémunérations. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour parer à toute distorsion imputable à des stéréotypes sexuels dans l’application des différents éléments de l’évaluation des emplois.

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