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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Egypte (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer d’autres informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle deux sessions de formation ont été organisées par l’intermédiaire de l’OIT/IPEC à l’intention de 50 inspecteurs du travail, afin de faire évoluer leurs schémas de pensée et d’associer la notion d’une inspection préventive à celle d’une inspection de contrôle. De plus, 22 comités ont été créés dans le but de réduire le travail des enfants dans 22 gouvernorats égyptiens; ces 22 comités, composés des membres des divers organes exécutifs et des ONG concernées, ont pour objectif l’élaboration d’un plan de lutte contre le travail des enfants et l’élimination de ses pires formes, son principe de base étant la surveillance des abandons de la scolarité obligatoire. Ce plan, qui a pour but d’évaluer les motifs d’abandon ou de retour à l’école, est destiné à fournir une assistance financière aux familles dont les enfants retournent à l’école. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle les comités susmentionnés ont permis le retour à l’école de 800 enfants. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travail à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les adolescents âgés de 16 ans révolus et accomplissant un travail dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle note les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 6 de l’ordonnance ministérielle no 118 de 2003 qui régit le système de gestion de l’emploi des jeunes dispose que: «Un employeur doit informer l’enfant travailleur, avant que celui-ci commence à travailler, des risques liés à la profession et du fait qu’il est important qu’il s’engage à respecter les moyens de protection individuelle définis pour cette profession. Il doit fournir les moyens de protection individuelle requis en fonction de la nature du travail et de l’âge de l’enfant travailleur et assurer la formation à son utilisation. Il doit également veiller à ce que l’enfant les utilise et qu’il/elle suive les instructions destinées à protéger sa santé et à assurer sa protection face aux accidents du travail. De plus, il doit l’autoriser à apporter de la nourriture sur le lieu de travail, dans les locaux prévus à cet effet.» La commission prend bonne note de cette information.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement indiquant que, s’agissant des catégories exclues du champ d’application de la convention, les pratiques et les lois ci-après s’appliquent: a) la loi no 47 de 1978, qui s’applique aux employés travaillant pour l’Etat, y compris pour des unités administratives et des organes publics locaux (les enfants en sont exclus); b) il n’existe aucune législation applicable aux travailleurs domestiques, en raison de la difficulté qu’il y a à les contrôler et à les inspecter; c) le Livre III, chapitre V, du Code du travail, concernant la sécurité et la santé au travail et la promotion professionnelle, s’applique à la famille d’un employeur qui est à la charge de celui-ci. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les enfants employés dans des travaux purement agricoles soient exclus du chapitre du Code du travail relatif au travail des enfants, il en est tenu compte dans les chapitres concernant la promotion professionnelle et la santé et la sécurité au travail. Ils doivent donc eux aussi faire l’objet d’une inspection de leurs conditions de travail afin de s’assurer qu’ils ne travaillent pas dans un environnement mauvais ou dangereux.

Article 6. Apprentissage. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage et de communiquer également des informations pratiques sur les programmes d’apprentissage. La commission note l’information du gouvernement indiquant les programmes d’apprentissage proposés, à savoir: a) un programme d’éducation technique au sein du ministère de l’Education (système Moubarak Kohl), qui crée un lien entre les études théoriques et la formation pratique au sein d’une usine; b) un programme d’apprentissage industriel au sein du ministère de l’Industrie. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces deux programmes ne sont autorisés que pour des enfants de 15 ans et plus (ayant achevé la deuxième partie de l’école primaire et obtenu le certificat correspondant à neuf ans de scolarité). La commission prend bonne note de cette information.

Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle la coordination avec la société civile a été achevée dans les gouvernorats et qu’elle a donné lieu à la mise en place de systèmes de contrôle et de suivi des enfants employés dans l’agriculture. L’inspection a généralement lieu dans des grandes plantations à très forte production. La commission note également que, selon l’information disponible au Bureau, le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration collabore avec le ministère de l’Agriculture afin de prévenir le travail des enfants en-dessous de l’âge légal dans le secteur de la récolte du coton et de garantir aux enfants travaillant légalement la protection nécessaire lors de leur embauche dans le secteur agricole. La commission note l’information du gouvernement indiquant que, selon les rapports d’inspection pour les années 2003 et 2005, le nombre d’exploitations inspectées a doublé en 2005, pour passer à 566 487 exploitations inspectées de janvier à fin décembre 2005, par rapport à 21 883 exploitations inspectées de janvier à fin mars 2003. En outre, le nombre de procès-verbaux dressés à l’encontre d’exploitations a diminué en 2005 d’environ 34 pour cent par rapport à 2003. Malgré le nombre d’inspections effectuées sur des enfants travaillant dans le secteur agricole, la commission note qu’aucune information ne figure dans les rapports d’inspection à ce sujet. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les violations, y compris celles de l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, détectées par les inspecteurs au sujet d’enfants travaillant dans le secteur agricole.

Point V. La commission note que, conformément au rapport élaboré par la CISL pour le compte du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les politiques commerciales de l’Egypte, du 26 et du 28 juillet 2005, intitulé «Normes fondamentales de travail égyptiennes reconnues à l’échelle internationale», 6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, dont 78 pour cent dans le secteur agricole. Dans le secteur rural, les enfants sont employés dans l’agriculture commerciale et également dans l’agriculture de subsistance. En outre, les enfants travaillent souvent dans des ateliers de réparation et d’artisanat, ainsi que dans des industries lourdes telles que la fabrication de briques et le textile, ou encore dans les entreprises de travail du cuir et de confection de tapis. A cela, la CISL ajoute que, malgré l’augmentation des amendes infligées aux contrevenants en cas de travail illégal des enfants, il apparaît clairement que certains employeurs abusent encore d’enfants travailleurs en les faisant travailler plus qu’il n’est autorisé et en mettant bien souvent leur vie en danger. La CISL en conclut que le travail des enfants est un phénomène très répandu en Egypte, aussi bien dans le secteur rural que dans le secteur urbain et que, malgré les progrès législatifs récents, associés à des programmes gouvernementaux en vue d’y remédier, le problème reste grave et doit encore faire l’objet d’améliorations, tant dans la législation que dans la pratique. La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation face à la situation des enfants travailleurs en Egypte et encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

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