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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Equateur (Ratification: 1972)

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1. Coordination de la politique de l’emploi avec la politique économique et sociale. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2005, qui comporte en annexe une présentation succincte du Budget général de l’Etat par secteur d’activité pour l’année 2005. Elle prend note des crédits qui ont été affectés au secteur de l’emploi et au développement social. Le gouvernement énumère également succinctement les six programmes-objectifs prioritaires qui forment son plan d’action immédiate pour l’emploi pour 2005 et 2006. Selon les informations du bureau sous-régional, faute de financements, le plan en question n’aurait pu être mis à exécution en 2005. La commission note que, malgré la croissance du PIB et du volume des exportations, le taux de chômage a augmenté au premier trimestre 2005 à Quito, Guayaquil et Cuenca, avant de connaître au deuxième trimestre une baisse de plus grande ampleur que lors des périodes correspondantes de 2004, si bien que le taux de chômage moyen s’est établi à 11,1 pour cent au premier semestre de 2005, soit légèrement moins des 11,3 pour cent enregistrés au cours de la même période en 2004. Comme le fait observer le BIT dans le Panorama laboral 2005, le niveau particulièrement minime de création d’emplois de qualité est préoccupant. Au cours de cette même période, le phénomène de précarisation de l’emploi (qui frappe près de 60 pour cent de la population) a continué également à s’aggraver ainsi que la pauvreté, ce qui s’est traduit par une forte pression sur l’émigration. La commission se réfère à son observation de 2004, dans laquelle elle invitait le gouvernement à inclure des informations détaillées sur les liens qui ont été établis entre les objectifs de la politique de l’emploi et les autres objectifs économiques et sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi dans l’ensemble du pays, et sur la mesure dans laquelle ces phénomènes touchent les catégories les plus vulnérables de travailleurs (comme les femmes, les jeunes et les travailleurs ruraux), qui éprouvent généralement le plus de difficultés pour trouver un emploi durable. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les informations statistiques recueillies ont servi de base à l’établissement de politiques économiques et sociales accordant la priorité à la création d’emplois productifs (articles 1 et 2 de la convention).

2. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la formulation des politiques. En réponse à l’observation de 2004, le gouvernement indique que l’expérience du Pérou a eu une influence déterminante sur la décision de l’Equateur de créer un Conseil national du travail. Cette instance, dans laquelle s’effectuent les diverses consultations, a été mise en place à l’issue de deux réunions tripartites. Le gouvernement indique que la participation de la société civile au travers des assemblées populaires permet également de définir des critères dans différents domaines économiques et sociaux. La commission se félicite de la réalisation d’un examen des bonnes pratiques instaurées dans la sous-région. Elle réitère l’importance qu’elle attache à ce que le gouvernement inclue dans son prochain rapport des informations qui soient suffisamment complètes et détaillées afin de pouvoir apprécier si les mesures adoptées dans le cadre de la politique de l’emploi ont pleinement pris en considération les expériences et les opinions des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment les représentants de ceux travaillant dans le secteur rural et l’économie informelle. En particulier, la commission souhaiterait disposer d’informations montrant de quelle manière le Conseil national du travail participe à l’élaboration et à l’application d’une politique active d’emploi, comme prévu par la convention (article 3).

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