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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nigéria (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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1. Consultation des organisations représentatives. La commission prend note de la brève réponse du gouvernement à sa demande directe de 2004. Elle note que l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) et le Congrès du travail du Nigéria (NLC) sont consultés dans le cadre du Conseil national consultatif du travail à propos de certaines questions visées dans la convention. Le gouvernement indique également que l’Assemblée nationale a été saisie du projet de loi sur les institutions nationales du travail, qui contient des dispositions sur le Conseil national consultatif du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit à la liberté syndicale, sans lequel il ne peut y avoir de système efficace de consultations tripartites (paragr. 39 et 40 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de la réforme législative en cours et sur son impact sur l’amélioration des consultations menées avec des «organisations représentatives» jouissant de la liberté syndicale, comme requis par cette convention prioritaire (articles 1 et 3 de la convention).

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission rappelle que les consultations tripartites couvertes par la convention ont essentiellement pour but de promouvoir la mise en application des normes internationales du travail et portent en particulier sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites relatives aux:

a)    réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de texte qui doivent être discutés par la conférence (alinéa a));

b)    questions que posent les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation (alinéa d)).

3. Consultations tripartites préalables sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission note que les instruments adoptés par la Conférence à sa 95e session ont été soumis pour information à l’Assemblée nationale le 21 août 2006. Le gouvernement déclare également qu’il n’y a pas eu de consultation tripartite, la ratification de ces instruments n’étant pas demandée. La commission souligne que, pour les Etats qui ont déjà ratifié la convention, des consultations efficaces préalables doivent intervenir sur les propositions faites aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Les gouvernements conservent toute latitude quant à la nature des propositions faites lors de la soumission des instruments, mais si le gouvernement n’a pas l’intention de proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés suffisamment longtemps à l’avance pour leur permettre de se forger une opinion avant que le gouvernement n’adopte sa décision (prière de se référer au paragraphe 89 du rapport général de la commission d’experts de 2004, ainsi qu’à la Partie VII du Mémorandum de 2005 sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes). La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à pendre pour mener des «consultations efficaces» sur les propositions à adresser à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme requis par la convention.

4. Fonctionnement des procédures consultatives. Enfin, la commission rappelle ses commentaires antérieurs et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées à propos de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention et de préciser, le cas échéant, le résultat de ces consultations.

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