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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jersey

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans son précédent commentaire, elle avait noté qu’un projet de loi sur l’emploi devait être adopté et qu’un projet de loi sur les relations professionnelles était en cours d’élaboration.

Article 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait, dans le cadre du projet de loi sur les relations professionnelles, de mettre en place des critères restrictifs fondés sur la représentativité des organisations devant faire l’objet d’un enregistrement en bonne et due forme et, dans l’affirmative, d’expliquer les pouvoirs et les fonctions des syndicats enregistrés et de ceux qui ne l’étaient pas. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de loi sur les relations professionnelles (Jersey), les demandes d’enregistrement des associations de syndicats et d’employeurs doivent être formulées par au moins sept membres de l’organisation en question. De plus, le gouvernement indique qu’il n’entend pas instaurer des critères de représentativité des syndicats ou des associations qui demandent à être enregistrés: les conditions d’enregistrement ne doivent pas être trop prescriptives, mais devraient plutôt être considérées comme une formalité. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement du projet de loi sur les relations professionnelles, et de transmettre copies des lois lorsqu’elles seront adoptées.

Article 3. Arbitrage obligatoire. La commission s’était référée à l’article 86(5) du projet de loi sur l’emploi aux termes duquel chaque partie à un conflit collectif peut porter le conflit devant le tribunal du travail si toutes les autres possibilités de règlement ont été épuisées. Dans ce contexte, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans la loi sur l’emploi et la loi sur les relations professionnelles, le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de conflit collectif ne soit possible qu’à la demande des deux parties, conformément à l’article 3 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles réglementera chaque aspect des conflits collectifs, et que, lorsque ce projet sera adopté, l’article 86(5) de la loi sur l’emploi ne fera plus obligation de porter un conflit collectif du travail devant le tribunal du travail, mais régira uniquement les conflits individuels dont est saisi ce tribunal. De plus, le gouvernement déclare que l’arbitrage obligatoire n’est possible que lorsque toutes les autres possibilités de règlement des conflits ont été épuisées, et que l’une des parties se conduit de façon inacceptable dans le cadre des procédures de règlement. Il déclare que, en vertu de l’article 23 du projet de loi sur les relations professionnelles, le tribunal du travail ne peut rendre une décision contraignante pour les parties au conflit que si chacune d’entre elles y consent. La commission prend note de ces informations.

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