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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), du 31 août 2005, et par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), du 26 août 2006, portant sur les questions législatives et d’application pratique de la convention qu’elle a soulevées, ainsi que sur les allégations suivantes: actes de violence, dont un assassinat; menaces de mort et circulation de listes noires de représentants syndicaux; persécution de travailleurs, au motif qu’ils ont constitué un syndicat; sous-traitance de travailleurs dans le but de saper le syndicat d’un organisme bancaire donné; menaces et actes de violence contre l’autorité judiciaire du travail, qui se traduisent par une situation de grave impunité et le refus du droit de grève. La commission fait observer que ces allégations sont examinées dans le cadre des cas nos 2017 et 2050, 2241, 2259, 2341 et 2413, actuellement en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

Par ailleurs, dans sa précédente observation, la commission a pris note des commentaires de l’UNSITRAGUA et de la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG), selon lesquels le projet de loi sur la fonction publique impose un pourcentage trop élevé pour avoir le choix de constituer un syndicat et qu’il fixe certaines restrictions à l’exercice du droit de grève. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle ce projet est actuellement en cours de consultation par les organisations syndicales, qu’il a été présenté à la Commission tripartite sur les relations internationales de travail et que le congrès s’est réuni à ce sujet avec des fédérations et des confédérations. La commission exprime l’espoir que le projet de loi qui émanera de ces consultations sera en entière conformité avec les dispositions de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet en termes législatifs. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut disposer de l’assistance technique du BIT.

Enfin, la commission prie le gouvernement, conformément au cycle normal de présentation des rapports, de communiquer pour sa prochaine réunion de novembre-décembre 2007 ses observations sur l’ensemble des questions législatives et d’application pratique de la convention, dont elle a fait état dans sa précédente observation (voir observation de 2005, 76e session).

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