National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission formule depuis plus de 30 ans des commentaires sur la nécessité d’adopter des mesures spécifiques pour garantir que les clauses de travail constituent une partie intégrante des contrats publics. La commission prend note de l’adoption du décret no 2004/275 du 24 septembre 2004 concernant la réglementation des contrats publics et regrette que la nouvelle loi sur les marchés publics demeure incompatible avec les exigences fondamentales de la convention.
La commission note que l’article 80 de cette dernière loi, qui prévoit que «les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans leurs offres à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires et à toutes clauses des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés», ne fait que reprendre les dispositions du décret no 95/101 du 9 juin 1995 et du décret no 86/903 du 18 juillet 1986 que la commission avait déjà considéré comme ne donnant pas effet à la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics, mais exige que «la clause de conditions d’emploi les plus favorables» soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé entre l’autorité publique et l’entrepreneur choisi.
La commission joint à son commentaire une copie d’une note explicative élaborée par le Bureau international du Travail aux fins de fournir des conseils aux Etats Membres concernant les objectifs de cette convention. La note en question comporte également un texte type présentant l’un des différents moyens permettant d’assurer la conformité de la législation avec la convention. Tout en rappelant que le Bureau peut fournir une assistance technique et le conseil d’un expert si le gouvernement le souhaite, la commission prie le gouvernement de prendre sans aucun délai supplémentaire toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer de manière effective la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique.
Par ailleurs, la commission note les commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) selon lesquels, dans la plupart des cas, les entrepreneurs n’appliquent pas les salaires prévus dans la convention collective de la branche, et les travailleurs engagés pour l’exécution des contrats publics ne bénéficient d’aucune couverture sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre sa réponse aux commentaires de l’UGTC afin qu’elle puisse examiner ces points lors de sa prochaine session.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant certains points.