ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Colombie (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Impact de la réorganisation de l’administration du travail sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des actions entreprises et envisagées en ce qui concerne la réorganisation de l’administration du travail dans son ensemble. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’impact de ces actions sur l’efficacité de l’inspection du travail, en termes de coopération avec les autres organes de l’administration, de collaboration avec les partenaires sociaux, ainsi qu’en termes de volume et qualité des actions d’inspection.

2. Articles 6 et 10 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’évolution de la situation consécutive au gel du recrutement de fonctionnaires et du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail qui ont été recrutés dans le contexte des restrictions imposées par la conjoncture économique.

3. Article 14.Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures assurant que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

4. Article 15 c).Principe de confidentialité de la source de la plainte. La commission prend note de la réponse du gouvernement sur ce point à ses commentaires antérieurs et souligne une nouvelle fois la nécessité d’une garantie légale au principe de confidentialité quant à la source des plaintes. Elle le prie donc une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires à la garantie du respect du principe de confidentialité de la source des plaintes ainsi que de l’interdiction aux inspecteurs de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

5. Articles 19, 20 et 21.Rapport annuel d’inspection. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant notamment le nombre d’entreprises enregistrées et de travailleurs, le nombre de visites réalisées par les directions territoriales, le nombre de plaintes reçues et le nombre d’entreprises sanctionnées. La commission invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail sur les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81, au sujet de la manière dont les informations requises par l’article 21 peuvent être présentées dans le rapport annuel pour servir de base à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et du niveau d’application de la législation soumise à son contrôle, ainsi qu’à la détermination des mesures utiles à son amélioration. La commission espère qu’un rapport annuel d’inspection du travail sera prochainement élaboré, qu’il sera publié et communiqué au BIT conformément à l’article 20 et qu’il contiendra les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21, de manière à ce que les partenaires sociaux puissent en prendre connaissance et émettre des suggestions pertinentes.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la sentence no 10728 du 22 août 1996 du Conseil d’Etat, dont il indique qu’elle a été rendue en relation avec l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer