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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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1. Harcèlement sexuel. Se référant à sa précédente demande d’informations sur les mesures spécifiquement prises, en droit ou dans le cadre d’une politique, pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et instaurer une protection par rapport à ce phénomène, la commission note que l’article 162 de la loi no 55 de 2002 sur la fonction publique prévoit le licenciement d’un salarié qui serait reconnu coupable d’infraction majeure ou de délit contraire à la moralité publique. Le gouvernement fait à nouveau mention des dispositions pertinentes du Code pénal et du Code du travail qui concernent les actes contraires à la moralité publique. La commission rappelle qu’en vertu de la convention le harcèlement sexuel s’assimile à une forme de discrimination sexuelle dans l’emploi et la profession et doit tomber sous le coup d’une interdiction et donner lieu à des dispositions spécifiques de prévention et de protection. La commission considère que, si les dispositions légales courantes peuvent constituer une première étape vers une protection plus large contre le harcèlement sexuel, il n’en reste pas moins que de telles dispositions sont susceptibles de ne pas apporter une protection suffisante par rapport à toutes les formes de harcèlement sexuel telles que décrites dans son observation générale de 2002. C’est pourquoi elle incite le gouvernement à s’interroger sur les dispositions en vigueur, pour voir si elles constituent un outil adéquat face à toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle le prie de fournir des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel dont les tribunaux aurait eu à connaître sur la base des dispositions susvisées, et sur l’issue de ces affaires. De même, elle demande à nouveau de donner des informations sur les mesures d’éducation et de sensibilisation de la société axées sur la prévention et la protection dans ce domaine.

2. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note que l’arrêté de 1997 fixant les emplois interdits aux femmes et les heures pendant lesquelles celles-ci ne peuvent pas travailler, pris par le ministre du Travail en application de l’article 69 du Code du travail, n’a pas encore fait l’objet d’une révision ou d’une modification. Elle note que le gouvernement déclare qu’il l’informera de cette modification. Elle prie le gouvernement de la tenir informée d’une telle modification.

3. Département des travailleuses. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les activités menées par le département des travailleuses dans le domaine de la formation et du suivi, dans le cadre du projet national pour l’emploi des femmes et des travailleurs dans l’industrie manufacturière. Elle note que ces activités de suivi font ressortir que les principales raisons pour lesquelles les femmes quittent leur emploi sont le mariage, les études, le soin de la famille ou l’objection des parents à une réinstallation pour des raisons professionnelles, ainsi que le licenciement pour cause d’absence ou de faible productivité. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’action menée par le département des travailleuses et lui demande d’exposer dans son prochain rapport les mesures spécifiquement prises pour répondre aux causes pour lesquelles les femmes quittent leur emploi, et les résultats obtenus. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations plus détaillées, y compris des statistiques, sur l’impact spécifique du projet national pour l’emploi des femmes en termes d’amélioration de la situation économique de celles-ci dans les régions isolées  De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire évoluer les mentalités, notamment par des campagnes d’éducation ou de sensibilisation.

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