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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Colombie (Ratification: 1976)

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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Coopération bilatérale et inspection du travail. La commission note, dans le «Rapport général des visites d’évaluation et de suivi pour le renforcement des directions territoriales, des bureaux spéciaux et des inspections du travail», communiqué en annexe au rapport du gouvernement, que le ministère de la Protection sociale espère, avec l’appui de l’Agence des Etats-Unis pour le développement (USAID), être en mesure d’améliorer et de renforcer le système d’inspection du travail. Dans ce cadre, des actions sont prévues afin de supprimer ou de simplifier des procédures administratives, de mettre en place un système d’inspection privilégiant la prévention, notamment à l’égard des activités et entreprises à haut risque, la participation des organisations d’employeurs et des syndicats et la promotion d’une culture de respect de la législation. Un projet pilote ayant déjà été lancé dans les directions territoriales de Bolívar, Caldas, Huila, Valle del Cauca et le bureau spécial Urabá-Apartadó, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités développées dans ce cadre ainsi que sur leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail et ses résultats, et de communiquer tout texte ou document pertinent.

Sécurité des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’alinéa 2 de l’article 486 du Code du travail dans sa teneur de 1990, en vertu duquel les fonctionnaires désignés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont la qualité d’autorité de police pour tout ce qui a trait à la surveillance et au contrôle de la législation du travail et sont habilités, à ce titre, à imposer des amendes dont le montant est fixé en fonction de la gravité de l’infraction constatée. La commission relève que le gouvernement ne répond pas à la demande antérieure de la commission au sujet des mesures prises ou envisagées pour assurer la protection physique des inspecteurs du travail lors de leurs déplacements professionnels dans certaines régions réputées dangereuses. La disposition du Code du travail susvisée n’indique en effet nullement si les inspecteurs du travail peuvent demander à être accompagnés, lorsque leur sécurité en dépend, par des policiers disposant des moyens nécessaires pour assurer leur intégrité physique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens ainsi que sur son application pratique.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Fonctions d’assistance et de contrôle portant sur les conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail ont participé à des journées d’assistance juridique organisées à travers le territoire national jusqu’aux localités les plus éloignées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu des questions traitées au cours de ces journées et s’il en est résulté l’expression d’un besoin d’extension des fonctions d’inspection du travail à l’assistance et au contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille dans les entreprises agricoles.

Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. La commission note qu’une formation sur les conditions générales de travail a été dispensée à l’ensemble des inspecteurs du travail. Elle note avec intérêt que 256 000 000 de pesos ont été affectés à la formation des inspecteurs du travail au cours des années 2005 et 2006. Cette formation a notamment porté sur une nouvelle approche de l’inspection mettant l’accent sur le recyclage des inspecteurs et sur l’unification des méthodes et des objectifs de l’inspection dans les différents services. La commission note qu’il n’est fourni aucune précision établissant que des aspects de formation ayant trait spécifiquement à l’exercice de la fonction d’inspection dans le secteur agricole ont été traités à cette occasion. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture une formation appropriée tenant notamment compte des particularités inhérentes aux différentes catégories de travailleurs, à la nature des travaux exécutés et aux risques spécifiques auxquels les travailleurs et leur famille sont exposés.

Article 15. Conditions de travail des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la part du budget des directions territoriales affectée à l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture.

Article 19. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail. La commission note qu’en cas de décès d’un travailleur l’employeur, le comité paritaire de santé ou, le cas échéant, la vigie sont tenus de mener, dans les quinze jours qui suivent, une enquête sur les causes de l’accident ou de la maladie ayant entraîné la mort et d’en communiquer les résultats à la compagnie d’assurance compétente. Celle-ci décide dans un délai maximum de quinze jours des mesures que l’employeur doit prendre en vue d’éliminer les causes de l’accident ou de la maladie. Cette décision est communiquée avec le rapport d’enquête à la Direction régionale du travail compétente ou au Bureau spécial du ministère de la Protection sociale aux fins d’investigations supplémentaires et de poursuites légales, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de préciser si cette procédure est également applicable dans les cas d’accident du travail et de maladie professionnelle survenus dans les entreprises agricoles et de fournir des informations complètes et détaillées sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.

Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport sur les activités d’inspection, de surveillance et de contrôle pour les années 2005, 2006 et le premier trimestre de 2007. Elle note que ce rapport contient notamment des informations sur le nombre de visites réalisées, les conseils et les informations fournis, les investigations à caractère administratif effectuées ainsi que le nombre et le montant des amendes imposées. La commission regrette néanmoins que la présentation synthétique des informations pour l’ensemble des secteurs économiques couverts ne permette pas d’apprécier de manière spécifique le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture, conformément aux dispositions des articles 26 et 27. Le gouvernement est prié de prendre rapidement les mesures nécessaires visant à assurer l’exécution de ces dispositions par l’autorité centrale en suivant notamment les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81 à cet égard. Elle espère que des progrès pourront être réalisés dans ce sens, notamment avec l’appui fourni par l’USAID, et qu’un rapport annuel d’activité des services d’inspection dans l’agriculture pourra être bientôt publié et communiqué au Bureau.

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