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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Guatemala (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C129

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2006, contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment au sujet d’observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en octobre 2002 et août 2004, ainsi que par la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) en octobre 2002. La commission prend également note des documents joints en annexe au rapport.

1. Articles 8 et 20 a) de la convention.Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail en vue du respect des principes déontologiques de la profession.Cette question concernant également l’application de la convention no 81, la commission invite donc le gouvernement à se référer à ses commentaires sous les articles 6 et 15 a) de cette convention.

2. Articles 15 et 16, paragraphe 1 c) iii).Renforcement des équipements et instruments d’investigation technique des inspecteurs exerçant dans l’agriculture. La commission note que, en réponse aux commentaires de l’UNSITRAGUA au sujet du manque de matériel approprié pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons des produits manipulés dans les établissements agricoles, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail disposent de l’appui des autorités de l’Institut de sécurité sociale à cette fin, ce qui, de son point de vue, remédierait aux insuffisances de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission le prie de préciser: i) les modalités pratiques de cette coopération, c’est-à-dire d’indiquer la répartition géographique des structures compétentes de l’Institut de sécurité sociale; ii) par qui et de quelle manière sont prélevés les échantillons des produits et substances chimiques ou phytosanitaires manipulés et utilisés dans les entreprises agricoles; iii) dans quels délais et de quelle manière les inspecteurs concernés sont informés des résultats des analyses effectuées; iv) si l’Institut de sécurité sociale fait des recommandations pertinentes en cas d’anomalie constatée pouvant constituer un danger pour les travailleurs; et, le cas échéant, v) les mesures prises par l’inspection du travail pour y donner suite. Le gouvernement est également prié de communiquer tout document pertinent.

3. Article 9.Formation appropriée des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Amélioration des compétences techniques. L’UNSITRAGUA ayant affirmé que les inspecteurs n’avaient pas non plus la formation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’investigation à caractère technique et scientifique, le gouvernement a fourni des informations générales sur la formation de l’ensemble des inspecteurs du travail. La commission prend note de ces informations, mais elle estime que des efforts devraient être déployés pour améliorer les compétences particulières nécessaires au contrôle des conditions de travail dans l’agriculture exposant les travailleurs et les membres de leur famille ainsi que l’environnement à des risques spécifiques. Des informations récentes ont établi les effets néfastes, dans certains pays, des produits phytosanitaires dans les bananeraies sur la santé des travailleurs, mais aussi sur celle de la population. Il est important que l’inspection du travail, qui a un libre accès aux entreprises agricoles et qui dispose légalement de prérogatives en matière de contrôle des produits et substances, puisse jouer pleinement son rôle à cet égard. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à donner aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture des compétences appropriées et d’en tenir le Bureau informé.

4. Amélioration des moyens de communication des inspecteurs du travail avec les populations indigènes. Au sujet de la question soulevée par l’UNSITRAGUA quant à l’ignorance par les inspecteurs non seulement des langues, mais aussi des coutumes des peuples indigènes et des difficultés de communication qui en résultent pour l’exercice de leurs fonctions dans les exploitations agricoles des régions concernées, la commission note avec satisfaction que, suite à l’allègement des programmes de l’Académie des langues mayas de formation linguistique des fonctionnaires lancés en 2004, un accord a été conclu avec les autorités de la communauté linguistique Kaqchikel pour assurer cet enseignement ainsi que celui d’autres éléments importants de la culture maya. Certains des bureaux régionaux disposent actuellement de personnel parlant la langue propre de leur zone d’action, et des études supérieures d’une durée de trois ans ont été organisées à l’intention des fonctionnaires du ministère du Travail en 2006. En outre, conformément au décret no 19-2003, le ministère du Travail a ajouté au profil des différents postes d’inspection du travail des exigences linguistiques nécessaires à la communication avec les populations des zones dans lesquelles les inspecteurs sont appelés à exercer leurs fonctions. Ces compétences sont prises en compte pour les transferts et les promotions.

5. Articles 18, 22, 23 et 24.Rôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture dans les procédures de poursuites et de répression des infractions.Se référant à cet égard à ses commentaires sous la convention no 81 (articles 13, 17 et 18), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet aux dispositions précitées de cette convention pour inciter les employeurs des entreprises agricoles à observer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

6. Conditions de travail dans les entreprises agricoles dont la production est destinée aux firmes agroalimentaires multinationales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé des informations fournies par l’UNSITRAGUA selon lesquelles les dispositions légales sur la durée de la journée de travail ne s’appliquaient pas dans les entreprises susvisées. L’organisation avait évoqué des conditions de travail relevant du travail forcé, les heures supplémentaires imposées aux travailleurs pour atteindre le niveau de production fixé n’étant pas rémunérées. Selon l’UNSITRAGUA, le ministère du Travail avait donné toute latitude aux employeurs en question pour imposer, dans le cadre des négociations collectives, l’exemption du travail à la pièce du champ d’application de la législation relative aux heures supplémentaires et l’inspection du travail aurait refusé, par résolution no LPR/ahd 6133-2002 du 25 juillet 2002, de se prononcer sur la question. Le recours hiérarchique en illégalité formé par l’UNSITRAGUA contre cette résolution auprès du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le 19 septembre 2002, n’aurait été suivi d’aucun effet, la pratique du travail forcé se poursuivant dans l’impunité et l’indifférence des services d’inspection du travail. Dans ses commentaires de 2004, l’UNSITRAGUA signalait que le ministère du Travail n’avait ni ordonné ni même envisagé d’ordonner une enquête pour vérifier les cas qu’elle avait cités.

Selon le gouvernement, contrairement aux allégations du syndicat, une commission composée d’un inspecteur et d’un sous-inspecteur du travail a été créée pour s’occuper des conflits dans les bananeraies. Il signale en outre que les syndicats des exploitations visées négocient depuis trois ans, avec l’appui de la commission juridique de l’UNSITRAGUA et l’intervention du sous-inspecteur général du travail, une convention collective sur les conditions de travail. Les modalités de rémunération ont été négociées par les parties. Rappelant que, suivant l’article 88 du Code du travail, la rémunération peut être fixée soit par unité de temps soit à la pièce ou encore par une participation aux bénéfices, notamment, le gouvernement affirme que le temps de travail supplémentaire, c’est-à-dire au-delà de huit heures pendant la durée diurne, de sept heures pendant une période mixte et de six heures de nuit, est dûment rémunéré. Il estime que l’allégation de travail forcé est donc infondée. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les visites d’inspection soient aussi fréquentes que possible dans toutes les entreprises où pourraient être suspectées des conditions de travail contraires à la législation nationale et de communiquer des informations pertinentes ainsi que copie des conventions collectives de travail conclues dans des entreprises dont la production est destinée aux firmes agroalimentaires multinationales.

La commission adresse au gouvernement une demande directe ayant trait à d’autres points.

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