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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Slovaquie (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2022
  2. 2018

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1. Article 1 de la convention. Définition de l’expression «membre de la famille à charge». Pour ce qui est de sa demande d’éclaircissement au sujet de la définition des «autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien», la commission note d’après le rapport du gouvernement que cette disposition est appliquée dans l’article 116 du Code civil, selon lequel «[a] une personne proche est un membre de la famille de ligne directe, un membre de la fratrie ou une épouse; autres personnes de la famille ou autres proches où il existe un lien mutuel qui se traduit par le fait que, pour des motifs raisonnables, une personne perçoit la souffrance de l’autre comme si c’était sa propre souffrance».

2. Article 2. Application aux non-nationaux. Compte tenu de ses précédents commentaires sur l’application de la convention aux non-nationaux, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la loi amendée no 195/1998 sur l’assistance sociale étend l’assistance sociale aux étrangers et aux personnes apatrides sous réserve qu’elles ne reçoivent pas d’aide dans le cadre d’accords internationaux avec lesquels la République slovaque est liée. Le rapport du gouvernement spécifie également que la personne qui n’est pas citoyenne de la République slovaque peut bénéficier des services sociaux, de la prévention sociale et de l’aide sociale fournis par des prestataires privés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique aux non-nationaux, y compris des données statistiques à ce sujet. Elle invite en particulier le gouvernement à indiquer clairement dans son prochain rapport si les non-citoyens ne peuvent bénéficier que des services sociaux, de la prévention sociale et de l’aide sociale fournis par des partenaires privés ou si, au contraire, ils peuvent bénéficier des services fournis en vertu de la loi sur le service de l’emploi.

3. Article 3. Politique nationale. La commission note avec intérêt que la question de la réconciliation de la vie professionnelle et de la famille a été une priorité du gouvernement depuis 2005 et que la politique d’état de la famille a fait de ce problème une priorité pour les années 2005-06. La commission note en outre le document stratégique intitulé «Mesures de réconciliation de la vie au travail et de la famille pour l’année 2006, perspectives jusqu’en 2010» que le gouvernement a approuvé par sa résolution no 560 du 21 juin 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la tendance actuelle va vers une augmentation du taux de femmes (66,3 pour cent), y compris des femmes ayant des responsabilités familiales, parmi les demandeurs d’emploi participant à la formation et à d’autres dispositions prises afin de se préparer à entrer dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales qui participent au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes qui intègrent ainsi le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant la mise en œuvre des mesures fixées dans le document stratégique de 2006 sur le travail et la famille ainsi que sur l’impact de ces mesures dans la réalisation des objectifs de la convention.

4. Articles 4 a) et 7. Mesures destinées à promouvoir le libre choix de l’emploi et l’intégration sur le marché du travail. Concernant sa précédente demande d’informations sur la mise en œuvre pratique des dispositions inscrites dans le Code du travail et dans la loi sur le service de l’emploi, destinées à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de l’emploi, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, ces dispositions ne peuvent être appliquées que par principalement les conventions collectives, l’inspection du travail et des projets et programmes financés ou cofinancés par le Fonds social européen. A cet égard, la commission note également les amendements de la loi no 589/2003 sur l’assistance en cas de difficultés matérielles qui prévoit des allocations pour un parent, qui s’occupe d’un enfant de moins de un an et qui reçoit une assistance pour difficultés financières. En outre, la commission observe que le Bureau international du Travail, en vertu du paragraphe 46 de la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi, peut offrir au chercheur d’emploi une contribution pour son éducation et sa préparation au marché du travail pouvant couvrir jusqu’à 100 pour cent des coûts de la première activité didactique, jusqu’à 75 pour cent des coûts de la deuxième, et jusqu’à 50 pour cent des coûts de chaque activité didactique supplémentaire pendant deux ans après la première formation. La commission souhaiterait recevoir plus d’informations sur tous projets et programmes menés avec le soutien du Fonds social européen, qui encouragent l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des informations sur leurs revenus. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi sur le service de l’emploi qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Prière aussi de fournir copies de toutes conventions collectives contenant des dispositions spécifiques en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

5. Article 4 b). Heures de travail et droit à des congés. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les droits à des congés et les dispositions sur l’horaire de travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, même si la législation prévoit éventuellement la possibilité de travailler moins d’heures et si le Code du travail prévoit explicitement une garantie de conditions de travail égales pour les employés travaillant à des heures réduites et pour ceux qui travaillent le nombre d’heures hebdomadaires fixées, les travailleurs, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, ne font que rarement appel à cette option. En 2004, par exemple, environ 0,7 pour cent des hommes et 1,9 pour cent des femmes faisaient moins d’heures afin de pouvoir s’occuper de leurs enfants ou d’autres personnes dépendantes. En particulier, la commission note que des enquêtes menées les années précédentes ont confirmé que les femmes ne montrent en général pas de préférence particulière pour des heures de travail plus courtes afin de concilier la vie au travail et la famille; elles opteraient plutôt pour des formes de travail flexibles, par exemple des horaires flexibles, des arrangements de travail non traditionnels ou le travail à distance. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes utilisant leur droit à un congé parental, et des indications sur le nombre de travailleurs et travailleuses qui veulent bénéficier des dispositions relatives à l’horaire de travail flexible, aux heures de travail réduites ou au travail à domicile, en vue de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

6. Article 5. Services sociaux destinés aux enfants et aux autres personnes dépendantes. La commission prend note de l’entrée en vigueur, depuis le 1er juillet 2005, de la loi no 244/2005 qui modifie la loi sur la contribution parentale et étend le cadre des soins qualifiés aux enfants de 3 et de 6 ans en accordant une «contribution parentale» aux parents qui s’occupent de leurs enfants. Dans le même temps, la commission observe que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation des options disponibles dans la législation est toujours insuffisante. Elle note également que les soins apportés aux enfants de moins de 2 ans, par le biais de garderies dépendant du ministère de la Santé publique, n’est plus en pratique aujourd’hui et qu’il est désormais assuré par des prestataires privés contre paiement. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de l’application pratique de la loi no 244/2005 qui modifie la loi sur la contribution parentale, y compris sur le nombre de parents qui s’occupent de leurs enfants de moins de 2 ans et qui ont demandé à bénéficier de la contribution parentale. Prière également d’envoyer des informations sur le nombre de parents qui utilisent des services privés de garde d’enfants et les obstacles qu’ils ont rencontrés pour accéder à ce type de service. Elle attire également l’attention sur le fait que la convention ne s’applique pas seulement aux travailleurs ayant des responsabilités familiales avec des enfants à charge, mais également à ceux dont les responsabilités familiales se rapportent à «d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien». C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises ou envisagées à cet égard, y compris sur l’état d’avancement du projet de législation de 2003, cité dans son précédent rapport, relative aux services de soutien pour les personnes à charge.

7. Article 6. Programmes d’éducation. La commission note les projets destinés à éliminer la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail et à promouvoir l’équilibre entre le travail et la vie de famille mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission note en particulier que le ministère de l’Education a demandé spécifiquement aux universités de former les enseignements et autres éducateurs à préparer leurs futurs diplômés aux tâches inscrites au programme d’éducation des étudiants, de façon à soustraire tout stéréotype fondé sur le sexe. La commission note également le projet d’examen social intitulé «Family and Work» (la famille et le travail), qui est destiné à encourager les employeurs à créer des milieux de travail favorables aux responsabilités familiales de leurs employés. En outre, la commission note que le ministère du Travail, en collaboration avec la Confédération de la Commission des syndicats, les syndicats chrétiens indépendants, le Centre national slovaque des droits de l’homme, l’Agence pour les petites et moyennes entreprises et les associations d’employeurs, organisera régulièrement des activités didactiques sur la nécessité de concilier le travail et la vie familiale, à l’intention des organisations d’employeurs, des syndicats et des chambres de commerce. La commission invite le gouvernement à fournir des informations à la fois sur l’impact qu’ont ces initiatives dans la réalisation des objectifs de la convention, et sur leur suivi pratique.

8. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la mesure «soutien d’une négociation collective favorable à la famille par l’insertion recommandée de dispositions implicites visant à concilier la vie au travail et la famille dans tous les accords collectifs et les types de contrat» a été incorporée dans le document stratégique adopté par le gouvernement le 21 juin 2006. La commission note également l’information détaillée fournie sur les activités visant à sensibiliser les partenaires sociaux sur les objectifs de la convention. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur la mesure «soutien de la négociation collective favorable à la famille» et invite le gouvernement à la tenir informée de son impact sur le processus de négociation collective.

9. Mise en application. La commission note que l’inspection nationale du travail et l’inspection régionale du travail continuent à exécuter des contrôles spéciaux afin de vérifier la conformité avec la législation pertinente. Elle note également que les mesures envisagées dans le cadre du document stratégique de 2006 comprennent, entre autres, des mesures spécifiques destinées à former les inspecteurs du travail et à élaborer une méthodologie effective visant à vérifier la conformité des conditions de travail avec l’objectif visant à concilier la vie au travail et en famille. Outre le rôle joué par l’inspection du travail, la commission note également celui que jouent le Centre national des droits de l’homme et le médiateur. Ce dernier aurait reçu 5 000 plaintes depuis 2004, dont 37 pour cent concernaient la discrimination au travail subie par les femmes. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les activités de ces organes concernant la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir copies de toutes décisions judiciaires prononcées à cet égard.

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