ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Suisse (Ratification: 1940)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Suisse (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail d’intérêt général. Prisonniers travaillant dans des établissements gérés par des exploitants privés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les deux points suivants. En vertu des articles 37 à 39 du Code pénal, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur de l’infraction, un travail d’intérêt général à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Le travail d’intérêt général est un travail non rémunéré, accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les critères utilisés par les autorités pour déterminer le type d’associations ou d’institutions au profit desquelles le travail d’intérêt général peut être accompli; ces informations étant nécessaires à la commission pour s’assurer que les travaux accomplis revêtent effectivement un caractère d’intérêt général et que les entités au profit desquelles ils sont réalisés ne cherchent pas exclusivement le profit. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer la liste des établissements auxquels peuvent être affectées les personnes condamnées à accomplir un travail d’intérêt général.

S’agissant du second point, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 81 du Code pénal les détenus, qui sont astreints au travail, ne peuvent être occupés auprès d’un employeur privé que s’ils y consentent. A cet égard, la commission avait relevé que l’article 379 du Code pénal permet aux cantons de confier à des établissements gérés par des exploitants privés l’exécution de peines sous forme de semi-détention ou de travail externe. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer, dans ses futurs rapports, les cas dans lesquels l’exécution des peines, sous forme de semi-détention ou de travail externe, avait été confiée à des exploitants privés et, le cas échéant, de fournir des informations sur les conditions et les modalités d’exécution du travail des détenus au profit de ces exploitants privés.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Confédération ne dispose pas d’informations sur les critères utilisés par les autorités d’exécution des peines pour déterminer le type d’associations ou d’institutions au profit desquelles le travail d’intérêt général est accompli ni d’une liste des établissements concernés. Il en va de même pour le choix des exploitants privés auxquels l’exécution des peines aurait été confiée. Le gouvernement précise qu’une demande d’information a été adressée aux 26 instances cantonales d’exécution des peines et que ces informations seront transmises, dès qu’elles auront été recueillies. La commission prend note de l’action entreprise par le gouvernement fédéral afin de collecter les données nécessaires à la commission pour s’assurer de la pleine application de la convention et elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées.

Traite des personnes. La commission a pris connaissance de l’adoption le 24 mars 2006 de l’arrêté fédéral portant approbation du protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle note avec intérêt que cet arrêté a modifié l’article 182 du Code pénal en vue d’élargir les éléments constitutifs du crime de traite des êtres humains pour y inclure la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail. Avant cette modification, l’article 196 du Code pénal, désormais abrogé, ne permettait de sanctionner que la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a également noté d’après les informations disponibles sur le site Internet du Département fédéral de justice et police que, depuis 2003, un Service de coordination contre la traite d’êtres humains et le trafic des migrants (SCOTT) a été mis en place pour développer des stratégies et des mesures pour lutter contre la traite des êtres humains dans les domaines de la prévention, la répression et la protection des victimes. La commission relève que le SCOTT a publié un guide pratique intitulé «Mécanismes de coopération contre la traite d’êtres humains» qui présente notamment des recommandations destinées à soutenir dans la pratique la coopération entre les autorités de poursuite pénale et les organismes chargés de la protection des victimes. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations détaillées sur la manière dont les autorités concernées coopèrent et sur les difficultés qu’elles rencontrent que ce soit en ce qui concerne l’identification des victimes, leur protection (assistance sanitaire, sociale et psychologique, octroi d’un titre de séjour) et leur participation dans la procédure judiciaire; l’ouverture de poursuites judicaires à l’encontre des responsables et leur condamnation (prière à ce sujet de fournir des informations sur les jugements prononcés sur la base du nouvel article 182 du Code pénal); la sensibilisation et la formation des autorités concernées; etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer