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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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1. Article 1 a) de la convention. Application du principe posé par la convention s’agissant des allocations supplémentaires et des prestations liées à l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires relatifs au sens spécifique donné aux termes «émoluments supplémentaires versés incidemment» qui figurent à l’article 1 3) de la loi no 13 de 2003, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le concept comprend les émoluments versés occasionnellement, tels que les pourboires ou les participations aux profits de la société. A cet égard, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération et rappelle que, lorsque la convention fait état de tous autres avantages payés en raison de l’emploi du travailleur, elle ne limite pas, de quelque façon que ce soit, sa portée par une référence à la base légale de paiement (paragr. 83). La commission rappelle également que la possibilité de recevoir des pourboires peut être considérée comme un paiement indirect aux fins de la convention, au moins lorsque l’employeur a un certain degré de contrôle sur la distribution finale des sommes recueillies comme pourboires (étude d’ensemble, paragr. 92). En conséquence, la commission invite le gouvernement à veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour tous les éléments de rémunération, directe ou indirecte, et en raison de l’emploi des travailleurs.

2. Outre ce qui précède, la commission rappelle ses précédents commentaires sur le décret gouvernemental no 37 de 1967 et le décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981, ainsi que sur l’article 31 3) de la loi (no 1/1974) sur le mariage concernant l’éventuelle discrimination due à ces dispositions sur les prestations et les allocations liées à l’emploi des femmes. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin: a) de réviser ou d’abroger les dispositions législatives susmentionnées et de faire connaître les progrès sur ce plan; et b) de garantir qu’aucune discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes n’a cours dans la pratique s’agissant du versement des allocations familiales et des prestations liées à l’emploi.

3. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes et application pratique du principe posé par la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une politique spécifique a été mise au point concernant la fixation des salaires des entreprises afin de veiller à l’application de l’article 1 3) de la loi sur la main-d’œuvre, dans laquelle il est indiqué expressément qu’aucune distinction ne doit être faite entre les salaires des hommes et ceux des femmes. La commission rappelle également ses précédents commentaires sur le nombre d’initiatives prises par le gouvernement afin de réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle note toutefois que le rapport contient très peu d’informations sur les applications pratiques de ces initiatives et se réfère à ses observations à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’exposer de manière détaillée l’application de ces mesures et l’impact qu’elles auront eu en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. De plus, elle prie le gouvernement de fournir copie de la politique concernant la fixation des salaires par l’entreprise, et de fournir des informations sur son application pratique et sur son impact en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

4. Application du principe à travers le salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conseils tripartites sur les salaires préconisent que le salaire minimum ne soit pas fixé sur la base d’une distinction, quelle qu’elle soit entre les travailleurs et les travailleuses, mais plutôt sur la base de la performance, de la productivité et du développement économique de chaque région, ainsi que sur les conditions de vie de la population. Se référant à son observation générale sur la convention de 2006, la commission rappelle combien il est important de veiller à ce que les critères utilisés dans la définition des salaires minima soient exempts de tout préjugé sexiste. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique concernant la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs et industries, le gouvernement ayant précisé qu’il n’en possède aucune. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon utilisée pour garantir que les critères suivis par les conseils sur les salaires sont exempts de tout préjugé sexiste. Le gouvernement est prié également de continuer à fournir des informations sur les activités des conseils sur les salaires, y compris copie des politiques formulées. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations statistiques, ventilées par sexe, de la répartition des femmes et des hommes employés dans les divers secteurs économiques et industriels ainsi que sur les salaires correspondants.

5. Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. En ce qui concerne l’application du décret ministériel no 49/MEN/IV/2004 sur les structures et les échelles des salaires, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que certaines mesures ont été prises à cet égard. Elle note en particulier que des programmes de formation ont été offerts aux responsables des relations du travail, programmes qui étaient axés principalement sur l’explication des structures et des échelles des salaires fondées sur les principes de la non-discrimination. Des programmes de formation semblables ont été menés en faveur des représentants tripartites, dans le but de leur permettre de parfaire leurs connaissances sur la question et d’améliorer leur capacité à donner des directives et conseils à l’échelle de l’entreprise. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’impact pratique de ces initiatives sur l’évaluation objective des emplois et sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives et des règlements d’entreprise réglant la structure et le barème des rémunérations conformément au principe de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises en concertation avec les partenaires sociaux pour éviter tout préjugé sexiste dans l’évaluation des emplois. De plus, la commission encourage le gouvernement à la tenir informée de l’application du décret ministériel no 49/MEN/IV/2004 relatif à la structure et au barème des rémunérations.

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