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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Indonésie (Ratification: 1999)

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1. Article 1 de la convention. Définition et interdiction de la discrimination directe et indirecte dans la législation nationale. La commission se réfère à sa précédente observation concernant la loi no 13/2003 et l’absence d’une définition claire de la discrimination indirecte et directe couvrant tous les motifs et tous les aspects de la discrimination dans l’emploi et dans la profession, tels que stipulés à l’article 1 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une lettre circulaire a été publiée par le ministre de la Main-d’œuvre et de la Transmigration (no SE/60/MEN/SJ-HK/2006), en date du 10 février 2006, portant sur des directives pour l’égalité des chances de l’emploi et de traitement dans les emplois et les professions en Indonésie, dans lesquelles figure une définition claire de la discrimination directe et indirecte. La commission note également que l’application de cette circulaire a été promue dans trois provinces indonésiennes, à savoir Kepulauan Riau, Java occidental et Java oriental. Au cours de l’année 2007, le gouvernement prévoit d’étendre cette diffusion à d’autres provinces de l’Indonésie, dans le but final de couvrir toutes les régions indonésiennes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des initiatives prises ou envisagées pour étendre la promotion de la diffusion de la circulaire susmentionnée à toutes les régions indonésiennes, et lui saurait gré de lui communiquer copie de cet instrument, ainsi que toute information concernant son application dans la pratique.

2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission fait référence à sa précédente observation sur les allégations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), selon lesquelles les migrations internes de certains groupes ethniques, notamment en Papouasie et au Kalimantan, entraînent une discrimination à l’égard des peuples autochtones. Elle note que le gouvernement réitère l’argument qu’il avait précédemment invoqué selon lequel, dans le cadre du programme gouvernemental actuel de transmigration, celle-ci est régulée de façon à s’adresser aussi bien aux communautés locales qu’aux migrants à l’intérieur de l’Indonésie. Le gouvernement ajoute qu’il est toujours en attente d’informations plus précises sur ce qui s’est produit en Papouasie et au Kalimantan. La commission prend note dans ce contexte des préoccupations que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimées dans ses conclusions, selon lesquelles un nombre important de conflits ont lieu chaque année, dans la région du Kalimantan, entre les communautés locales et les entreprises d’huile de palme, ainsi qu’entre les groupes ethniques Dayak et Madura au Palangkaraya, au Kalimantan central, à la suite de programmes de transmigration passés ou en cours (document CERD/C/IDN/CO/3, paragr. 17 et 18, 15 août 2007). Cela dit, le CERD a noté également qu’un projet de loi sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique était en cours d’examen (paragr. 14). La commission note en outre d’après le rapport du gouvernement que le ministère de la Main-d’œuvre et de la Transmigration a mis au point un plan d’action sur l’égalité des chances dans l’emploi, diffusé dans une lettre circulaire publiée principalement dans les régions stratégiques de l’Indonésie. La commission rappelle également l’adoption du plan d’action national sur les droits de l’homme pour la période 2004-2009 (décret no 40/2004), mais elle n’a reçu aucune information sur l’exécution de ce plan. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la portée et l’étendue de la mise en œuvre du plan d’action sur l’égalité des chances dans l’emploi, mis au point par le ministère de la Main-d’œuvre et de la Transmigration, ainsi que sur tous résultats mesurables obtenus à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur le plan d’action national sur les droits de l’homme, notamment en ce qui concerne l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans l’emploi et dans la profession. Elle serait aussi reconnaissante de recevoir des informations sur le projet de loi relative à l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, et espère que le gouvernement saisira l’opportunité qui lui est ainsi offerte d’inscrire dans le projet de législation une disposition spécifique interdisant tous les aspects de discrimination en matière d’emploi et de profession, comme le prévoit la convention. Enfin, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement: a) de prendre des dispositions pour faire la lumière sur les allégations de discrimination raciale en Papouasie et au Kalimantan et de faire connaître les conclusions de ces enquêtes; b) d’exposer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises aux niveaux national et régional pour parer à toute discrimination dans l’emploi fondée sur les critères susmentionnés, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de transmigration.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle sa précédente observation concernant la discrimination à l’égard des femmes fondée sur la maternité. Elle prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant les dispositions législatives interdisant tout licenciement lié à la grossesse et à la naissance d’un enfant. Le gouvernement indique à ce sujet que le règlement ministériel no PER/03/MEN/1989 sur le licenciement interdit le licenciement d’un «couple marié» au motif d’une grossesse ou de la naissance d’un enfant. Le gouvernement déclare également que des dispositions semblables doivent être insérées dans les contrats de travail individuels, la réglementation des entreprises et les conventions collectives, et que des inspecteurs du travail sont chargés de vérifier la bonne application de ces dispositions. La commission souligne que, dans le cadre de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, notamment la grossesse, s’applique à toutes les femmes, qu’elles soient mariées ou non. La commission prie le gouvernement de fournir copie du règlement ministériel no PER/03/MEN/1989 et lui demande instamment de le modifier afin de garantir la protection de toutes les femmes contre un licenciement fondé sur une grossesse ou la naissance d’un enfant. En l’absence de toute information supplémentaire sur la mise en application réelle des dispositions législatives concernant la maternité, la commission se voit dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, par exemple le nombre de contrôles effectués en matière de discrimination dans l’emploi au motif, en particulier, de la maternité, les résultats de ces contrôles, les infractions constatées, les sanctions imposées et les affaires portées devant les tribunaux.

4. Article 2. Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission se réfère à sa précédente observation dans laquelle elle avait noté avec intérêt la mise en œuvre des Directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) 2005. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que ces directives donnent des orientations techniques et permettent d’effectuer des estimations de l’égalité de traitement dans l’emploi et dans la profession dans un certain nombre d’entreprises. La commission souhaiterait recevoir des informations plus détaillées sur les initiatives prises à ce jour et sur toutes autres initiatives dans ce domaine, ainsi que sur leur impact. Elle renouvelle sa demande auprès du gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application des directives EEO aux autres critères visés dans la législation nationale ainsi qu’à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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