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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Oman (Ratification: 1998)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports reçus en 2005 et 2007.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à son observation générale de 2000 sur cette question, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour prévenir, supprimer et punir la traite de personnes à des fins d’exploitation. Prière de fournir des informations sur les poursuites engagées au titre des articles 260 et 261 du Code pénal, et d’indiquer les sanctions qui ont été infligées aux auteurs de traite.

Article 2, paragraphe 2. Exceptions à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions de l’article 12 du Statut organique de l’Etat promulgué par le décret no 101/96 du 6 novembre 1996, qui interdit d’imposer à une personne un travail forcé, quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission avait considéré que la formulation très générale de l’article 12 du Statut organique laissait la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcé à des fins publiques. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, seules les formes de travail ou de service obligatoire énumérées de façon exhaustive sont exclues de l’interdiction de recourir au travail forcé prévue par la convention, toute autre forme de travail forcé étant par conséquent interdite.

La commission avait pris note précédemment de l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 12 permet de promulguer des lois pour des raisons exceptionnelles et dans l’intérêt général, dans des domaines tels que le service militaire ou les situations d’urgence. La commission note la nouvelle déclaration du gouvernement dans son rapport de 2005, selon laquelle aucune loi autorisant l’imposition d’un travail obligatoire n’a été promulguée et aucun Etat Membre ne peut adopter une législation contraire aux instruments internationaux qu’il a ratifiés qui font partie de la législation du pays. Prenant note de ces indications, la commission espère que, à l’occasion d’une possible révision du statut organique, la possibilité de modifier l’article 12 sera envisagée afin de définir de façon claire et exhaustive les formes de travail ou de service obligatoires qui pourraient être imposées à la population à titre exceptionnel, et de mettre cet article en conformité avec les dispositions de la convention. Dans l’attente de cette révision, la commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout texte adopté au titre de l’article susmentionné et de communiquer copie des textes pertinents.

Article 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions du décret du Sultan no 48 du 26 juillet 1998 qui porte promulgation de la loi sur les prisons. Elle note que l’article 15 de cette loi oblige les détenus à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des détenus peuvent effectuer un travail pour des particuliers, des entreprises ou des associations et, dans l’affirmative, de préciser dans quelles conditions.

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