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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note des observations formulées le 13 juin et le 14 août 2008 par la Fédération des syndicats de Swaziland (SFTU) et de celles formulées le 29 août 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet des questions examinées, qui se réfèrent notamment à des licenciements de travailleurs ayant participé à des grèves légales, de graves actes de violence et de brutalité commis par les forces de sécurité contre les activités syndicales et les dirigeants syndicaux en général, en particulier durant une grève dans le secteur textile, l’emprisonnement d’un dirigeant syndical et des menaces proférées à son encontre et à l’encontre de sa famille, et au refus des pouvoirs publics de reconnaître les syndicats. La commission prie instamment le gouvernement de répondre à ces observations.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle se réfère à certaines des dispositions législatives qui ne sont pas conformes à la convention, ou demande des informations sur l’effet donné dans la pratique à un certain nombre de dispositions. Elle avait demandé au gouvernement:

–           d’abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux;

–           de modifier la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique;

–           de modifier la législation ou promulguer d’autres lois afin de garantir au personnel pénitentiaire et aux travailleurs domestiques (art. 2 de la loi sur les relations de travail (IRA)) le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux;

–           de modifier l’alinéa i) du paragraphe (1) de l’article 29 de la loi sur les relations de travail, qui restreint la liberté des syndicats quant à la désignation de candidats à des fonctions de dirigeant syndical et à l’éligibilité de ceux-ci, de telle sorte que ces questions relèvent des statuts des organisations intéressées;

–           de modifier le paragraphe (4) de l’article 86 de l’IRA afin de garantir que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) ne supervise pas les scrutins relatifs à une grève, à moins que les organisations syndicales ne le lui demandent, conformément à leurs propres statuts;

–           de reconnaître le droit de grève des travailleurs des services sanitaires (actuellement interdit en vertu du paragraphe (9) de l’article 93 de l’IRA) et d’établir un régime de service minimum avec la participation des travailleurs et des employeurs à la définition d’un tel service;

–           de modifier la législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits, prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 et 82, de l’IRA;

–           en ce qui concerne la responsabilité civile des dirigeants syndicaux, de continuer à la tenir informée de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA et, en particulier, des éventuelles poursuites engagées en vertu du paragraphe (13) de cet article; et

–           de fournir des informations sur les effets concrets du paragraphe (1) de l’article 97 de l’IRA (relatif à la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux) et de veiller à ce que les sanctions applicables à des grévistes en vertu de l’article 88 soient proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que l’application de l’article 87 ne porte pas atteinte au droit de grève.

Dans ses observations antérieures, la commission avait noté que le gouvernement et les partenaires sociaux avaient signé un accord par lequel ils s’étaient engagés à mettre en place un sous-comité tripartite consultatif spécial au sein du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social. Ce comité est chargé: 1) d’examiner l’impact de la Constitution sur les droits consacrés par la convention no 87; et 2) de formuler des recommandations aux autorités compétentes en vue d’éliminer les divergences entre la législation en vigueur et les dispositions de la convention. La commission avait noté que le Comité de haut niveau pour le dialogue social avait décidé, en ce qui concerne les questions constitutionnelles, que l’engagement actuel entre le gouvernement et l’Assemblée constitutionnelle nationale, qui avait dépassé le cadre tripartite du sous-comité tripartite consultatif pour inclure d’autres groupes d’intérêts, ne serait pas interrompu. Par ailleurs, la commission avait noté, pour ce qui est des questions législatives, que le Conseil consultatif du Travail avait élaboré un projet de loi sur les relations du travail (révision) visant à réviser la loi sur les relations du travail par rapport aux articles 2, 29(1) i), 85 et 86 en tenant compte des commentaires formulés par la commission (voir ci-dessus). La commission avait constaté néanmoins que plusieurs questions qu’elle avait soulevées n’étaient toujours pas intégrées dans le projet ou ne devaient l’être que sous réserve de consultation avec le BIT (par exemple le droit de grève dans les services sanitaires). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le comité spécial, mis en place par le Conseil consultatif du Travail pour rédiger l’amendement proposé à la loi de 2000 sur les relations du travail afin de la mettre en conformité avec la convention, a soumis son rapport au Conseil consultatif du travail, et qu’il a proposé dans ce rapport un certain nombre d’amendements à l’IRA et fait des recommandations en ce qui concerne le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et la loi de 1963 sur l’ordre public.

La commission veut croire que toutes ses observations seront prises en compte dans l’amendement de la loi sur les relations du travail (révision) et qu’il sera adopté sans délai. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut continuer à bénéficier de l’assistance technique du Bureau sur ce sujet.

En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: 1) pour abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux; 2) pour modifier la loi de 1963 sur l’ordre public, de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique; et 3) pour garantir que le personnel pénitentiaire a le droit de se syndiquer pour défendre ses intérêts économiques et sociaux.

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