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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Türkiye (Ratification: 1961)

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Articles 1 et 2 de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention. La TISK se réfère à certaines dispositions introduites dans l’article 2 de la loi no 4857 sur le travail par effet de la loi no 5538 du 1er juillet 2006, dispositions en vertu desquelles les travailleurs qui participent à l’exécution d’un contrat public ne peuvent occuper une charge relevant de l’autorité publique contractante ou être bénéficiaires d’aucune prestation ou redevance accordée aux salariés de l’autorité publique contractante. En vertu des mêmes dispositions, les contrats publics de services ne peuvent comporter de dispositions qui permettraient à l’autorité publique contractante de recruter des travailleurs ou mettre fin à l’emploi de ceux-ci ou qui garantiraient un emploi stable à des travailleurs participant à l’exécution du contrat public. Dans ce contexte, la TISK admet que les nouvelles dispositions ont été introduites pour prévenir la répétition des irrégularités qui se produisaient sous le régime de la loi no 1475 sur le travail, mais elle estime que les dispositions en question sont inconstitutionnelles et, au surplus, rendent le système d’attribution des marchés publics impossible à gérer. La TÜRK-IS déclare, sans expliquer plus amplement son point de vue, que ces nouveaux paragraphes qui ont été ajoutés à l’article 2 de la loi sur le travail vont à l’encontre des règles établies par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il jugera opportuns en réponse aux observations de la TISK et de la TÜRK-IS.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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