National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 4857 du 22 mai 2003).
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 113 du Code du travail, la plupart des dispositions relatives à la protection des salaires et les dispositions correspondantes sur les sanctions pénales s’appliquent désormais à deux catégories qui n’étaient jusque-là pas couvertes par le Code du travail, à savoir les entreprises agricoles et forestières employant jusqu’à 50 travailleurs au moins, et les petites entreprises d’ouvriers qualifiés employant jusqu’à trois personnes. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention la protection prévue dans tous les domaines visés aux articles 3 à 15 doit s’étendre à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux prescriptions de fond de la convention dans la législation et la pratique, s’agissant des travailleurs qui n’entrent pas dans le champ d’application du Code du travail, par exemple, le personnel domestique, les apprentis et le personnel travaillant dans le secteur du transport maritime et aérien.
Article 8. Retenues sur salaire. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la récente baisse des impôts sur le revenu décidée en faveur des travailleurs à faible rémunération, suite aux commentaires concernant la limitation globale des retenues autorisées sur les salaires. Elle prend note également de la référence faite à l’article 37 du nouveau Code du travail, qui prévoit que toutes les retenues sur salaire doivent figurer sur la fiche de paie que l’employeur est tenu de remettre à l’employé à chaque paie. A cet égard, la commission souhaite rappeler le paragraphe 1 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, aux termes duquel toutes les dispositions qui s’imposent devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. Comme la commission l’a indiqué au paragraphe 248 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, l’article 8 de la convention impose de fixer des limites aux retenues sur les salaires, ce qui en soi dénote le souci d’éviter que les retenues deviennent arbitraires ou abusives. Rappelant qu’il importe non seulement de fixer des limites spécifiques pour chaque type de retenue (impôts sur le revenu, cotisations de sécurité sociale) pouvant être opérée sur le salaire, mais encore de fixer une limite globale au-delà de laquelle le revenu des travailleurs ne saurait être encore diminué, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens le revenu d’un travailleur est protégé lorsque son salaire fait l’objet de retenues ou de saisies multiples.
Article 11. Caractère privilégié des créances salariales en cas de faillite d’une entreprise. La commission note avec intérêt que l’article 33 du nouveau Code du travail prévoit la mise en place d’un fonds de garantie des salaires pour protéger les salaires dus aux travailleurs en cas de liquidation judiciaire ou de faillite de l’entreprise. Le fonds couvre jusqu’à trois mois d’arriérés de salaire et il est financé par le 1 pour cent annuel payé par les employeurs au régime d’assurance-chômage. La commission prend également note des règlements ministériels régissant le fonctionnement du fonds de garantie des salaires, qui sont entrés en vigueur en octobre 2004. Notant que la législation nationale a adopté progressivement des normes de protection beaucoup plus élevées que celles prévues par l’article 11 de la convention, à la fois en conférant au salarié le statut de créance privilégiée et en créant un fonds de garantie des salaires, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui contient les normes les mieux adaptées à la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs. La convention no 173 est un instrument à deux volets, en ce qu’elle propose deux séries de normes distinctes, l’une concernant la protection au moyen d’un privilège, et l’autre par le fonds de garantie du salaire, qui peuvent être acceptées ensemble ou séparément. Comme expliqué en détail aux paragraphes 331-353 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la convention no 173 offre des solutions solides et modernes aux problèmes actuels d’insolvabilité des entreprises, car elle renforce le système traditionnel des privilèges et envisage de nouveaux moyens de protection par la mise en place de fonds de garantie du salaire, et laisse toute latitude aux pays de ratifier l’application de ces normes.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2002, sur les 34 580 contrôles effectués, environ 75 pour cent faisaient suite à des plaintes ou des réclamations relatives au non-paiement ou au paiement tardif des salaires. Elle note également que, en 2006, 30,5 millions de nouvelles livres turques (environ 24,5 millions de dollars des Etats-Unis) de sanctions administratives ont été imposées pour violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment concernant les résultats des inspections, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les copies des documents officiels ou des études sur les questions des salaires, toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, etc.