National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 et de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des nouvelles observations de la CSI en date du 29 août 2008, qui se réfèrent à des actes de discrimination et d’ingérence dans le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note également que plusieurs cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale concernant ce pays portent sur des questions ayant trait à l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que, si la loi sur la fonction publique prévoit certaines mesures de protection contre les actes d’ingérence (interdiction et sanctions), le Code du travail ne contient pas de disposition suffisante à cet égard pour le secteur privé dans la mesure où il se borne à interdire l’organisation et le fonctionnement de syndicats mixtes, c’est-à-dire de syndicats dans lesquels siègeraient employeurs et salariés (art. 206), et aussi à interdire tous actes ayant pour finalité d’empêcher la constitution d’un syndicat, de le dissoudre ou encore de le soumettre à un contrôle personnel. La commission considère à cet égard que, pour garantir l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention dans le secteur privé, la législation doit établir de manière explicite: 1) l’interdiction de tous actes d’ingérence; et 2) des voies de recours rapides et des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, notamment contre ceux qui tendent à la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir économiquement ou sous une autre forme des organisations de travailleurs dans le but de les placer sous l’influence d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des dispositions législatives adéquates garantissent une protection efficace contre les actes d’ingérence.
Article 4. Négociation collective. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale déploie, à travers la Direction générale du travail, diverses initiatives tendant à favoriser le plein développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Ainsi, il assure depuis l’an 2000 une formation au niveau national qui s’adresse aux travailleurs et aux employeurs et qui porte sur le dialogue social, les droits des travailleurs et des employeurs et les conventions collectives.
La commission note que, en vertu des articles 270 du Code du travail (relatif à la conclusion d’une première convention collective dans une entreprise ou un établissement), 106 et 123 de la loi sur la fonction publique, tout syndicat doit compter au nombre de ses adhérents non moins de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement considéré pour pouvoir déclencher un conflit collectif ou engager une négociation collective. La commission considère à cet égard que des dispositions de cette nature ne favorisent pas la négociation collective. Elle est en effet d’avis que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être reconnus à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. [Voir étude d’ensemble, sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241.] La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 270 du Code du travail et 106 et 123 de la loi sur la fonction publique dans le sens indiqué.
Révision des conventions collectives. La commission note que l’article 276, paragraphe 3, dispose que «si les conditions économiques du pays ou de l’entreprise évoluent de manière substantielle, l’une des parties, quelle qu’elle soit, pourra demander la révision de la convention collective de travail à l’échéance d’un délai d’un an, à compter de son entrée en vigueur». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition implique l’obligation de renégocier la convention collective à la demande de l’une des parties, quelle qu’elle soit, dans les circonstances évoquées.
Enregistrement des conventions collectives. La commission observe que, en vertu des articles 279 du Code du travail et 113 de la loi sur la fonction publique, si le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale refuse l’enregistrement d’une convention collective, l’une quelconque des parties concernées pourra saisir le directeur général du travail. La commission observe que l’article 279 exclut toute possibilité de recours contre une telle décision et que l’article 113 ne contient aucune disposition à cet égard. La commission estime que, dans l’un et l’autre cas, il devrait être possible de faire recours contre la décision du directeur général du travail devant l’autorité judiciaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation garantisse la possibilité de faire recours de la décision du directeur général du travail devant l’instance judiciaire.
Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique. La commission note que, en vertu des articles 287 du Code du travail et 119 de la loi sur la fonction publique, l’approbation du ministère concerné, sur avis préalable du ministère de l’Economie, est obligatoire pour la validité de ces conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cette disposition dans la pratique et signale que l’approbation par un ministère de conventions collectives librement conclues entre les parties porte atteinte au principe de négociation libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention.
Objet de la négociation. La commission note que, en vertu de l’article 108, la négociation collective portera sur les questions salariales aussi bien que sur les questions relatives aux conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition qui permet de négocier collectivement des facilités pour les syndicats.
Article 6. Exclusion d’une catégorie très large de salariés du secteur public des garanties prévues par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique fixe les processus de constitution, fonctionnement et dissolution des syndicats de salariés du public. Elle observe que, en vertu de l’article 4, 1), de la loi sur la fonction publique, modifiée par le décret législatif no 78 d’août 2006, de nombreuses catégories de travailleurs du secteur public (agents du recouvrement, trésoriers, payeurs, intendants, magasiniers, vérificateurs aux comptes) restent exclues de la carrière administrative et, de ce fait, des garanties prévues par la convention. La commission rappelle à cet égard que les seules exceptions possibles aux garanties prévues par la convention concernent le personnel des forces armées, celui de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (art. 5 et 6). Elle rappelle qu’il convient de faire une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités s’identifient à l’administration de l’Etat (par exemple dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et des autres instances gouvernementales de cet ordre, ainsi que leurs auxiliaires), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par l’Etat, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui doivent bénéficier des garanties prévues par la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de bénéficier des garanties prévues par la convention.
Déclaration d’inconstitutionnalité. La commission note par ailleurs que, en vertu d’une décision du 31 octobre 2007, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a décidé que l’extension du droit de liberté syndicale aux salariés du public, lesquels ne sont pas au nombre des bénéficiaires de ce droit selon la Constitution de la République, serait inconstitutionnelle (D.O. 203 T. 377 du 31 octobre 2007). Elle constate que le gouvernement n’aborde pas cette question dans son rapport. La commission déplore cette décision de la chambre constitutionnelle, qui intervient peu de temps après la ratification par le pays des conventions nos 87 et 98, et elle prie le gouvernement de garantir l’application de la convention aux salariés du secteur public en procédant, si nécessaire, à une réforme de la Constitution.
Droit de négociation collective pour les enseignants. L’article 2 de la loi sur la fonction publique dispose que les membres de l’enseignement, eu égard à la spécificité de leurs fonctions, seront régis par une loi spéciale, sans préjudice des droits sociaux énoncés dans ladite loi, droits qui leur seront applicables. Compte tenu du fait que la loi sur la carrière dans l’enseignement ne comporte pas de disposition spécifique qui garantirait le droit de négociation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 2 de la loi sur la fonction publique, les membres du personnel enseignant jouissent à tous égards du droit de négociation collective.