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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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Demande directe
  1. 1998

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer.Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la loi de 1998 sur les transports maritimes en vertu desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):

–           l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner entre autres une insubordination ou un manquement délibéré à des obligations de fonction ou une entrave au déroulement du voyage concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage. Ne sont pas susceptibles d’être poursuivis pour leur action les seuls marins qui participent à une grève légale lorsque le navire est parvenu à destination et est amarré en toute sécurité, à la satisfaction du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2));

–           l’article 179(a) et (b) qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisée ou d’absence sans congé.

La commission avait relevé dans le rapport communiqué par le gouvernement en 2004 que l’autorité maritime avait donné des instructions écrites au Département du Procureur général et au Bureau du Conseil parlementaire pour modifier les articles susmentionnés de la loi de 1998, en vue de les rendre compatibles avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare une nouvelle fois qu’aucune réponse n’a été apportée par les organes susmentionnés à la demande de l’autorité maritime.

Se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que des dispositions qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas d’absence du bord non autorisée, d’absence sans congé ou encore désobéissance sont incompatibles avec la convention. En effet, seules les sanctions punissant des actes de nature à compromettre la sécurité du navire ou à mettre en péril la vie ou la santé des personnes (comme prévu, par exemple, à l’article 177 de la loi de 1998 sur les transports maritimes) ne relèvent pas de la convention.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention, par exemple en limitant dans le sens indiqué ci-dessus la portée des dispositions pertinentes de la loi de 1998, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis à cet égard.

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