National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er juillet 2004.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires – repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 115 du nouveau Code du travail le travailleur occupé le jour du repos hebdomadaire bénéficie, aux termes d’un accord avec l’employeur, d’un autre jour de repos, d’un allongement de son congé annuel ou encore d’une compensation pécuniaire à taux double. La commission rappelle que, d’après l’article 8, paragraphe 3, de la convention, le travailleur dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou diminué doit bénéficier d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à vingt-quatre heures. Elle souligne à cet égard que des périodes de repos doivent être accordées à intervalles réguliers ou, dans tous les cas, ne doivent pas être significativement espacées de manière à offrir le minimum de repos et de loisirs nécessaire à la protection de la santé et du bien-être du travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir un repos compensatoire en cas de diminution ou de suspension du repos hebdomadaire, conformément à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées à cet égard, etc.