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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Géorgie (Ratification: 1993)

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Evolution de la législation. Interdiction de toute discrimination. La commission note que le Code du travail adopté en 2006 énonce sous son article 2(3) l’interdiction de «tout type de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique et sociale, la nationalité, l’origine, la fortune et la position, la résidence, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, l’appartenance à un groupe religieux ou autre, la situation de famille, les opinions politiques ou autres dans les relations d’emploi». Tout en notant que cette disposition couvre tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note également qu’en interdisant une telle discrimination «dans les relations d’emploi» cette disposition n’exprime apparemment pas l’interdiction de toute discrimination au stade de la sélection et du recrutement, notamment à celui des offres d’emplois. Notant qu’en vertu de l’article 5(8) du Code du travail l’employeur n’est pas tenu de donner les raisons pour lesquelles il ne retient pas un candidat, la commission craint qu’une telle disposition ne constitue dans les faits un grave obstacle au succès de toute action en discrimination qu’un candidat s’estimant lésé voudrait intenter. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à lutter contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris dans l’accès à l’emploi et à certaines professions (art. 1(3)). En conséquence, la commission demande que le gouvernement:

i)     indique si le Code du travail ou tout autre instrument législatif offre une protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et à certaines professions, y compris au niveau des pratiques de recrutement;

ii)    indique si l’article 2(3) du Code du travail a pour but d’interdire la discrimination directe et indirecte et, d’autre part, s’il est envisagé d’inclure des définitions de la discrimination directe et indirecte dans la législation;

iii)   précise les voies de droit ouvertes en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, notamment les mécanismes de plaintes contre les décisions présumées discriminatoires en matière d’embauche, et fournisse des informations sur toute affaire portée devant les tribunaux qui se référerait aux articles 2(3) et 5(8) du Code du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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