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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Mexique (Ratification: 1990)

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La commission prend note de la communication de la délégation syndicale de Radio-educación, section XI du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) du 25 septembre 2009, transmise au gouvernement le 5 octobre 2009. Elle prend également note de la communication du Syndicat indépendant des travailleurs de la Jornada du 07 septembre 2009, transmise au gouvernement le 5 octobre 2009. La commission examinera les deux communications en 2010, conjointement aux observations du gouvernement à cet égard. La commission rappelle aussi que, dans ses commentaires précédents, elle n’a pas examiné l’intégralité du rapport du gouvernement en raison de sa réception tardive, et qu’elle l’examinera dans le cadre de la présente demande directe, conjointement à l’examen du rapport le plus récent.

Article 1 de la convention. Définition et autodétermination des peuples couverts par la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, environ 10 103 571 indigènes vivent au Mexique, ce qui représente 9,8 pour cent de la population. Eu égard à la précédente demande directe, où la commission demandait si les personnes appartenant à des groupes indigènes mais ne parlant pas la langue étaient couverts par la convention, la commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles «si les indigènes ne parlent plus leur langue, ils ne perdent par leur identité pour autant et, par conséquent, ne perdent pas non plus leurs droits découlant de leurs différences culturelles et de leurs spécificités sociales, culturelles, politiques et économiques», et que l’autodétermination demeure le critère fondamental pour déterminer à qui s’applique les dispositions relatives aux peuples indigènes. Notant qu’en 2010 aura lieu le vingt-deuxième recensement général de la population et du logement, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur la composition de la population nationale et des groupes indigènes, sur les critères appliqués pour identifier les membres desdits groupes, et sur la façon dont a été appliqué le critère d’autodétermination. Prière d’indiquer également la manière dont est appliqué ce critère au niveau des entités fédératives.

Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission rappelle que la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones (CDI) a remplacé l’Institut national indigéniste et que cette commission comprend un conseil consultatif où siègent 123 conseillers indigènes. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles les critères appliqués pour constituer le premier conseil consultatif sont l’honnêteté, le service et la reconnaissance de la communauté indigène. Elle note également que, lors du deuxième Conseil consultatif, le nombre de représentants indigènes est passé de 123 à 140. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la CDI a mis en œuvre différents programmes portant sur le développement intégral des communautés autochtones, notamment le programme de développement des cultures autochtones, le programme de promotion d’accords en matière de justice, et le programme d’organisation productive des femmes autochtones. Elle note également que l’Institut national des langues autochtones, créé en 2005 en application de la loi sur les droits linguistiques des peuples autochtones, est chargé de concevoir, de proposer, et de promouvoir des programmes, des projets et des études sur l’utilisation et le développement des langues autochtones, dans l’objectif de raviver et de renforcer ces langues. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités conduites par la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones. Elle lui demande également de communiquer des informations sur les programmes, les projets et les politiques élaborés par l’Institut national des langues autochtones et sur la façon dont est assurée la participation des peuples intéressés à la conception et à la mise en œuvre desdits programmes, projets et politiques. Prière également de communiquer des informations sur la façon dont est garantie l’application des articles 2 et 33 de la convention au niveau des entités fédératives.

Communautés et peuples indigènes en tant que sujets ou entités de droit public. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les entités fédératives ont procédé à la reconnaissance des peuples et des communautés indigènes en tant qu’entité ou sujet de droit public, et sur le champ d’application de ce processus de reconnaissance dans les différentes entités fédératives.

Article 6. Consultation. La commission se réfère aux recommandations contenues dans le rapport du Conseil d’administration, document GB.289/17/3 concernant la consultation et la participation des peuples indigènes, et note que le Conseil consultatif de la CDI a mis en place un système de consultations des indigènes dont l’objectif est d’instaurer un mécanisme de dialogue entre la CDI et les peuples et les communautés autochtones. Elle note aussi que, selon les indications du gouvernement, le Sénat de la République Mexicaine analyse actuellement une initiative visant à élaborer une nouvelle loi sur la consultation qui devrait aboutir en 2009. D’après le rapport 2008 de la CDI sur «l’action du gouvernement pour le développement intégral des peuples autochtones», la commission prend également note des consultations entamées sur les mécanismes visant à la protection des droits relatifs aux savoir traditionnels, à l’expression culturelle, aux ressources naturelles, biologiques et génétiques des peuples autochtones. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, du système de consultations des peuples autochtones, y compris sur les questions qui lui ont été soumises, sur les résultats des consultations achevées et leur impact sur les décisions finales concernant les questions examinées lors des consultations. La commission demande également des informations sur les consultations relatives aux mécanismes visant à la protection des droits relatifs aux savoirs traditionnels, à l’expression culturelle, aux ressources naturelles, biologiques et génétiques des peuples autochtones. Prière de communiquer également des informations sur la procédure d’adoption de la loi sur les consultations susmentionnées, et sur la façon dont ont été garanties la participation et la consultation des peuples autochtones relativement à l’élaboration de cette loi.

Articles 6 et 7. Participation. La commission note avec intérêt qu’en 2005 le Conseil général de l’Institut fédéral électoral a approuvé la délimitation territoriale des 300 districts électoraux uninominaux répartis dans le pays, et que le processus a tenu compte des peuples autochtones pour constituer les districts électoraux. La commission note que le processus a débouché sur la création de 28 districts électoraux autochtones. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de la réforme des districts électoraux fédéraux, sur le nombre de représentants autochtones élus.

Article 7. Plans et programmes de développement. La commission prend note que, d’après les informations envoyées par la CDI, le Plan national de développement a tenu compte des résultats de 57 forums de consultations populaires auxquels plus de 4 000 représentants autochtones ont participé. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des consultations ont eu lieu avec les peuples autochtones à propos des formes de développement auxquelles ceux-ci aspirent et qui ont permis à la CDI de formuler des recommandations et des propositions sur le contenu du Programme national de développement des peuples autochtones pour 2007-2012. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les peuples concernés peuvent participer à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes susmentionnés et sur les résultats obtenus. Prière de communiquer aussi des informations sur toute évaluation conduite pour déterminer la mesure dans laquelle le Programme national pour le développement des peuples autochtones reflète les priorités de développement des peuples autochtones et tient compte des propositions et recommandations formulées par la CDI.

Environnement. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que le Secrétariat de l’environnement et des ressources naturelles (SEMARNAT) s’emploie à sensibiliser tous les fonctionnaires aux droits de l’homme et environnementaux des peuples autochtones, et que «le secteur indigène» a été intégré au Conseil consultatif pour le développement durable. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur «l’intégration du secteur indigène» dans les conseils consultatifs pour le développement durable et sur les consultations conduites par cet organe. Prière également de préciser la relation entre ce mécanisme de consultations et le système de consultations créé par la CDI.

Suivi du rapport du Conseil d’administration, document GB.296/5/3 de juin 2006. La commission se réfère à la réclamation présentée en 2002 par le Syndicat des travailleurs de l’industrie des métaux, de l’acier, du fer et des industries connexes et similaires (STIMAHCS) alléguant la violation des droits de consultation et de participation des peuples autochtones à propos des travaux publics réalisés pour la construction de l’autoroute Oaxaca-Istmo-Huatulco. La commission se réfère aux recommandations contenues dans le paragraphe 45, alinéas b) à f), du rapport du Conseil d’administration sur cette réclamation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées par le Conseil d’administration dans son rapport.

Articles 8 à 12. Administration de la justice. La commission note qu’un programme de formation bilingue des avocats commis d’office (en langues indigènes) a été mis en œuvre dans le cadre du projet de renforcement et de modernisation de l’administration de la justice. Elle note également que le programme des droits de l’homme de l’Union européenne et du Mexique pour la période 2008-2010 prévoit, entre autres, la formation de traducteurs et d’experts juridiques aux us et coutumes autochtones. Elle prend note également des différentes investigations conduites par la CDI sur les systèmes législatifs des communautés autochtones du pays. De même, elle note, selon les indications du gouvernement, que le tribunal supérieur de justice a mis en place des tribunaux spécialisés dans les questions autochtones, fonctionnant par le biais des systèmes législatifs internes et dans la langue indigène de la région dont relève l’affaire, et dans lesquels les juges sont élus par l’assemblée de la communauté autochtone, de la même manière que pour élire les autorités traditionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des programmes susmentionnés, ainsi que sur le programme de promotion des accords relatifs à la justice de la CDI. La commission invite également le gouvernement à:

i)     donner des exemples de décisions adoptées par les tribunaux spécialisés dans les questions autochtones, ainsi que de décisions de tribunaux ordinaires ayant tenu compte des us et coutumes autochtones;

ii)    communiquer des informations sur les activités conduites par l’unité spécialisée dans les affaires indigènes du bureau du Procureur général de la République, notamment concernant la possibilité d’appliquer des formes de sanctions autres que l’emprisonnement, telles que prévues par l’article 10 de la convention;

iii)   indiquer aussi si la possibilité est offerte aux peuples et communautés autochtones d’être représentés par des organismes représentatifs dans les procédures judiciaires.

Article 14. Droits de propriété. La commission rappelle que dans son rapport de 2004 (document GB.289/17/3), le Conseil d’administration avait demandé au gouvernement de trouver des solutions appropriées à la problématique de la propriété pour éviter que des situations comme celles d’Agua Fría ne se répètent, et avait demandé d’informer la commission sur les points suivants: i) le fonctionnement dans la pratique des procédures existantes en vue de résoudre les revendications de terres des peuples intéressés; ii) la manière dont sont reconnus dans ces procédures les droits de propriété et de possession des terres traditionnellement occupées par les peuples intéressés; et iii) les mesures adoptées pour sauvegarder le droit des peuples intéressés à utiliser des terres non exclusivement occupées par eux mais auxquelles ils ont traditionnellement eu accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance (paragr. 139, e)).

La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, la CDI et le bureau du Procureur chargé des affaires agraires mettent en œuvre un projet d’étude sur «les conflits et les problèmes agraires relatifs aux terres communautaires et aux communautés autochtones», dans l’objectif de contribuer à la planification d’actions et de politiques visant à trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes existants concernant les terres communautaires et les communautés autochtones. Elle prend également note du programme d’homologation des droits sur les terres communautaires et d’acquisition de terrains, ainsi que du programme des communautés agricoles et fermières qui ont pour objectif de régulariser la possession de terres dans ces communautés. La commission se réfère à son observation et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

i)     les conclusions du projet d’étude réalisé par la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones et le bureau du Procureur chargé des affaires agraires, et sur les mesures prises pour régler les problèmes agraires affectant les communautés autochtones;

ii)    sur les résultats obtenus par les programmes susmentionnés concernant la régularisation en matière de possession des terres et sur l’avancement du programme sur les «conflits prioritaires»;

iii)   la façon dont ont été traités ou sont traités les problèmes de terres des communautés ñahñú de San Pedro de Atlapulco, de la communauté suave de San Francisco del Mar, des communautés zoques de los Chimalapas, et de la communauté mazahua de San Antonio de la Laguna; et

iv)   les mesures adoptées pour sauvegarder le droit des peuples intéressés à utiliser les terres non exclusivement occupées par eux mais auxquelles ils ont traditionnellement eu accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance.

Prière également de communiquer copie des décisions administratives et judiciaires qui tiennent compte de l’occupation traditionnelle pour reconnaître les droits de propriété des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et pour trancher les revendications relatives aux terres émanant des peuples intéressés.

Article 15. Ressources naturelles. Se référant à la communication du Syndicat mexicain des électriciens (SME) de septembre 2007 qui faisait état d’atteinte aux droits de consultation et de participation des peuples indigènes dans le cas du projet hydroélectrique «Presa La Parota», la commission prend note, selon les indications du gouvernement, que ce projet a été suspendu. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour indemniser équitablement les populations ayant subi des dommages dus à la mise en œuvre du projet hydroélectrique «Presa La Parota». La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui, selon le rapport, sont en cours dans l’affaire relative au grand projet de l’isthme de Tehuantepec et sur tout autre processus consultatif en cours concernant les activités de prospection ou d’exploitation des ressources naturelles sur les terres indigènes, notamment dans le cadre du système de consultations créé par la CDI.

Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission rappelle que, dans son rapport de 2004 (document GB.289/17/3), le Conseil d’administration avait demandé au gouvernement des informations complémentaires au sujet des allégations concernant le travail forcé dans la communauté de zolontla, municipalité d’Ixhuatlán de Madero, Etat de Veracruz, et lui avait demandé également des informations sur l’application pratique des plans destinés à améliorer la situation des saisonniers indigènes, et en particulier des enfants indigènes et des migrants internes, ainsi que sur l’application de l’article 20 de la convention à ces catégories de travailleurs (paragr. 139, alinéas d) et f)). La commission se réfère également à sa demande directe 2005 concernant la communication présentée en 2001 par le Syndicat des employés du téléphone de la République mexicaine et d’autres organisations syndicales (section 49) concernant la question du travail dans les fabriques de vêtements situées dans les zones indigènes de Tehuacan, Teziutlán et Atlixco dans l’Etat de Puebla. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement sur les programmes visant à promouvoir et à surveiller le respect des normes du travail et les programmes relatifs aux journaliers agricoles, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs indigènes de jouir pleinement de leur droit du travail, notamment des informations concernant les journaliers agricoles parmi les enfants, filles et garçons, indigènes et les migrants internes. Prière de communiquer également des informations sur les résultats des visites d’inspections relativement aux travailleurs indigènes et des informations sur la situation des travailleurs indigènes dans la communauté Zolontla, municapalité de Ixhuantlán de Madero, Etat de Veracruz.

Articles 21 à 23. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des articles 21, 22 et 23 de la convention, et notamment des informations sur la manière de garantir la participation des peuples indigènes à la conception de programmes spécifiquement liés à la formation et à la promotion de leurs activités traditionnelles.

Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations à jour sur l’application pratique des articles 24 et 25 de la convention, notamment des informations concernant l’organisation des services de santé communautaire, la formation et l’emploi du personnel de la santé et de la communauté locale ainsi que sur les méthodes de prévention, les pratiques curatives et les médicaments traditionnels employés.

Articles 26 à 29. Education. La commission prend note du projet de bourse d’étude pour les jeunes indigènes de la CDI, par lequel 319 bourses ont été accordées en 2008 à des jeunes étudiants indigènes pour terminer leurs études. Elle prend également note du projet de renforcement et de revitalisation des cultures originelles en vue d’élaborer du matériel didactique, du programme pour les langues indigènes en voie de disparition, et de l’accord de collaboration entre le Secrétariat de l’éducation publique (SEP) et la CDI, dans l’objectif de stimuler l’enseignement interculturel. D’après le rapport 2008 de la CDI sur «les actions du gouvernement pour le développement intégral des peuples autochtones», la commission prend note également du programme pour la revitalisation, le renforcement et le développement des langues indigènes nationales 2008-2012 de l’Institut national des langues autochtones. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en collaboration avec le Secrétariat de l’éducation publique (SEP) et la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones, et sur la mise en œuvre des programmes susmentionnés. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer s’il y a suffisamment de professeurs indigènes bilingues dans les langues reconnues, dûment formés, et s’ils appartiennent à la même communauté linguistique que celle à laquelle ils enseignent. Prière de communiquer également des informations sur l’application de l’article 27, paragraphe 3, de la convention.

Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition.

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