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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 2002)

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Education et moyens de communication. Loi sur les langues indigènes. La commission prend note avec intérêt de la loi sur les langues indigènes, entrée en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel no 38981, à savoir le 28 juillet 2008. Elle vise à réglementer, promouvoir et renforcer l’usage des langues indigènes, ainsi qu’à revitaliser, préserver et défendre ces langues sur la base du droit des peuples et communautés indigènes à utiliser leur langue comme moyen de communication et d’expression culturelle, et porte création d’un organe chargé de l’application, l’Institut national des langues indigènes. La commission note en particulier les conditions prévues à l’article 17 de la loi pour être président ou vice-président de l’Institut national des langues indigènes. Ces conditions sont les suivantes: 1) être indigène; 2) parler la langue du peuple indigène auquel on appartient; 3) avoir une formation et une expérience professionnelle et académique en matière d’usage, de développement et de diffusion des langues indigènes et de recherche dans ce domaine; 4) être nommé par un peuple, une communauté ou une organisation indigène. Elle note que, aux termes de l’article 28 de la loi, les peuples et communautés indigènes ont le droit de participer à la conception, à la planification et à l’exécution des politiques publiques sur les langues indigènes, et que d’autres articles de la loi consacrent aussi le droit à la participation. Notant qu’aux termes de la disposition provisoire finale de la loi l’institut commencera à fonctionner au plus tard dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’institut et l’application de la loi en pratique, notamment sur la manière dont l’article 17 est appliqué et sur la manière dont la participation prévue par les autres articles de cette loi est assurée en pratique.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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