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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C107

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui couvre la période allant du 1er septembre 2007 au 30 août 2008. Elle prend note également du Programme de promotion du travail décent pour le Bangladesh (2006-2009) et de la Stratégie nationale no II pour accélérer la réduction de la pauvreté (2009-2011) (NSAPR), émise par le gouvernement en octobre 2008, qui couvrent des points liés à l’application de la convention. La commission se félicite de l’engagement du gouvernement, exprimé dans la NSAPR, à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et encourage le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT à cet égard.

Accord de paix de Chittagong Hill Tracts de 1997. La commission rappelle qu’elle examine la situation au Bangladesh depuis de nombreuses années, dans le contexte de la migration à grande échelle de colons bangladais non autochtones provenant d’autres régions du Bangladesh, dans les Chittagong Hill Tracts (CHT), de l’exode des communautés autochtones déplacées de leurs terres traditionnelles qui en a résulté et de l’insurrection armée menée par des militants autochtones qui a pris fin avec l’accord de paix de Chittagong Hill Tracts en 1997. En réponse à la demande de la commission de préciser les dispositions de l’accord de paix n’ayant pas encore été appliquées, le gouvernement a fourni un tableau d’ensemble indiquant l’état d’avancement des différentes dispositions de cet accord. La commission note que, selon le gouvernement, l’application des dispositions suivantes est «en cours»: le transfert du pouvoir de nommer les agents de police locaux aux Hill District Councils (Conseils de district des collines) (clause B, art. 24); l’harmonisation du règlement de 1900 sur les Chittagong Hill Tracts et des lois connexes avec la loi sur les conseils de district locaux de 1989 (clause C, art. 11); l’annulation des contrats de bail pour les terres attribuées aux populations non tribales et non locales pour des plantations de caoutchouc et autres, qui n’avaient toujours pas lancé de projet ces dix dernières années ou n’avaient pas exploité la terre de façon appropriée (clause D, art. 8). En ce qui concerne l’étude cadastrale envisagée au titre de la clause D, article 2, il ressort de la NSAPR que cette étude n’a pas encore démarré. Eu égard aux 200 camps militaires temporaires, il ressort du rapport du gouvernement que les dispositions de l’accord de paix relatives à la démilitarisation sont «appliquées». Le rapport du gouvernement fait référence à l’application de la clause B, article 34, qui dresse une liste des points à ajouter aux fonctions et aux responsabilités des Hill District Councils. Considérant que l’application des dispositions pendantes est indispensable à l’instauration et à la consolidation de la paix dans la région, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre l’accord de paix, et de communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard. Prière également de communiquer des informations sur l’application de la clause B, article 34.

Articles 2 et 5 de la convention. Action gouvernementale coordonnée et systématique – collaboration et participation. La commission note qu’une série d’interventions gouvernementales sont prévues par la NSAPR pour remédier à la situation des communautés autochtones des plaines et dans les Chittagong Hill Tracts, dans l’objectif général de garantir «leurs droits sociaux, politiques et économiques; assurer leur sécurité et leurs droits humains fondamentaux; et préserver leur identité sociale et culturelle». La NSAPR vise à élargir l’accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’alimentation et à la nutrition, à l’emploi et à la protection des droits à la terre et autres ressources aux communautés autochtones. La commission note que la responsabilité générale de la coordination des activités gouvernementales en faveur des communautés autochtones dans les plaines incombe à la Division des affaires spéciales, le ministère chargé des affaires des Chittagong Hill Tracts continuant à être responsable de la question dans la région. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement sur les projets de développement conduits dans les CHT. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises par les ministères responsables concernés pour intervenir en faveur des communautés autochtones dans les plaines et les CHT au titre de la NSAPR, et les progrès accomplis pour améliorer la situation. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation concernant l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des populations autochtones prévue pour la NSAPR. Enfin, la commission demande au gouvernement de veiller à la collaboration et à la participation appropriées des communautés autochtones et de leurs représentants en matière de conception et de mise en œuvre des mesures les concernant, en application de l’article 5 de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.

Législation en vigueur. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le règlement de 1900 sur les Chittagong Hill Tracts est toujours en vigueur, mais qu’il a ensuite été complété par un certain nombre de lois, notamment des lois adoptées après l’accord de paix. La commission note également que le règlement de 1900 a été amendé par la loi sur le règlement de 2003 sur les Chittagong Hill Tracts (amendement), qui est entrée en vigueur le 1er août 2008. La commission note que ces amendements concernent le transfert des tribunaux nouvellement créés pour les affaires civiles et pénales, dont les compétences relevaient auparavant de fonctionnaires au niveau des districts et des divisions. Selon une étude récente du BIT, ces amendements n’ont pas d’incidence sur les fonctions assumées actuellement par les chefs et les responsables traditionnels, chargés de l’administration de la justice dans le cadre du droit coutumier tribal (convention de l’OIT no 107 relative aux populations aborigènes et tribales et le droit bangladais: analyse comparative, R. Roy, 2009, p. 30). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les développements législatifs concernant l’application de la convention en ce qui concerne les populations autochtones vivant dans la région des plaines et des Chittagong Hill Tracts.

Articles 11 à 14. Droits fonciers. La commission rappelle que l’accord de paix prévoit la réhabilitation des réfugiés autochtones rapatriés et des déplacés internes autochtones, ainsi que le règlement des conflits liés à la terre, et qu’une étude cadastrale doit être conduite par le gouvernement en consultation avec le conseil régional. Comme l’avait indiqué précédemment la commission, la loi sur la Commission foncière a été adoptée en 2001 et prévoit la création d’une commission pour régler les conflits liés à la terre dans la région des CHT. Notant que, au moment de l’établissement du rapport, la Commission foncière ne fonctionnait toujours pas, la commission croit comprendre qu’un nouveau président de la commission a été nommé récemment. Selon le gouvernement, la modification de la loi en vue de la mettre en conformité avec l’accord de paix est en cours. La commission espère que le processus de modification de la loi sur la Commission foncière sera prochainement achevé, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur toute autre mesure prise pour permettre à la Commission foncière de remplir ses fonctions.

La commission note, d’après la NSAPR, que les communautés autochtones font l’objet d’extorsion de la part des «usurpateurs de la terre» et qu’une politique est envisagée pour les questions concernant les communautés autochtones. Rappelant que, au titre de l’article 11 de la convention, le droit de propriété collectif ou individuel doit être reconnu aux membres des populations concernées pour les terres qu’elles occupent traditionnellement, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que les droits fonciers des communautés autochtones du Bangladesh, y compris celles vivant dans les plaines, soient pleinement reconnus et efficacement protégés, en collaboration avec les responsables desdites populations et communautés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment les mesures visant à enquêter sur les cas de saisies illégales des terres appartenant  traditionnellement aux communautés autochtones. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale liée à la terre des communautés autochtones prévue par la NSAPR.

Réadaptation des réfugiés rapatriés et des déplacés internes. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles il a nommé un nouveau président pour le groupe spécial prévu par l’accord de paix, chargé de réadapter les réfugiés autochtones rapatriés depuis l’Inde et les déplacés internes autochtones. Notant que, selon le gouvernement, tous les réfugiés en provenance de l’Inde ont été réadaptés, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités spécifiquement conduites par le groupe spécial pour les déplacés internes autochtones dans la région des CHT qui ont été réadaptés. Elle demande une fois encore au gouvernement d’indiquer le nombre de déplacés internes restant à réadapter.

Culture jum. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les déclarations faites par le gouvernement, selon lesquelles il s’efforçait de supprimer le mode de culture «jum», une méthode traditionnelle de culture alternée employée par de nombreuses communautés dans les CHT. La commission note que le rapport du gouvernement ne mentionne plus la suppression des cultures jum, et que la NSAPR appelle à préserver l’identité sociale et culturelle des communautés autochtones et reconnaît leurs systèmes de production alimentaire traditionnels. Le gouvernement indique que les projets de développement prévoyant des stratégies visant des moyens de subsistance alternatifs ont été entrepris avec le consentement et la participation des populations concernées «pour réduire la dépendance des cultures jum», car la production et les revenus en découlant ne sont pas satisfaisants du fait de «la réduction constante du nombre de terres de culture jum». La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux communautés autochtones de pouvoir continuer à s’adonner aux cultures jum, notamment en accélérant les mesures visant à protéger leurs droits fonciers et les mesures prises pour intégrer les cultures alternées dans les politiques et programmes en matière de développement rural.

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