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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Uruguay (Ratification: 2001)

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Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéas a), b) et c). Vente et traite des enfants, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de spectacles pornographiques et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet d’une quelconque évolution dans le processus d’adoption du projet de loi sur la migration criminalisant le trafic et la traite de personnes et notamment ceux des enfants et des adolescents (alinéa a)). Elle relève également que, en réponse à la question de savoir si les dispositions des articles 1 à 3 de la loi no 17.815 de 2004, qui prévoient des sanctions pour l’utilisation ou la facilitation des enfants ou des adolescents pour la fabrication, la production, la commercialisation et la diffusion de matériel pornographique, sont également applicables à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre des mineurs à des fins de production de spectacles pornographiques (alinéa b)), le gouvernement indique que le travail qui, par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il est réalisé implique un risque pour l’intégrité, est couvert dans la notion de travaux dangereux. Elle constate aussi que, en réponse à sa demande réitérée d’informations sur les mesures prises afin d’interdire et de sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants (alinéa c)), le gouvernement signale aussi que le travail qui, par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il est réalisé, implique un risque pour l’intégrité, est couvert dans la notion de travaux dangereux. La commission rappelle à cet égard que, suivant l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Soulignant également à l’attention du gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, tout Membre qui a ratifié la convention doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation soit rapidement complétée par des dispositions assurant l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention et ce de toute urgence. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de la résolution no 1012/006 SP/sp, adoptée par l’Institut national de l’enfance et de l’adolescence (INAU) et contenant une liste de travaux devant être considérés comme dangereux, élaborée par le CETI et ayant fait l’objet de consultations préalables avec les partenaires sociaux, la commission note que la liste de travaux dangereux est actuellement en cours de révision, que le CETI mène des consultations, en particulier au sujet de la réglementation de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, afin d’arriver à un accord en ce qui concerne les travaux ruraux et qu’il est à espérer que la liste révisée et mise à jour sera adoptée par décret gouvernemental une fois la révision finalisée. La commission exprime le ferme espoir que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans la matière, ainsi que de communiquer une copie de tout texte y afférent une fois adopté.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’unité spéciale d’inspection du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et, notamment, sur le rôle dévolu aux inspecteurs du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants et de ses pires formes. Elle lui avait également demandé de communiquer des statistiques sur les résultats des activités dans la matière.

La commission note que les autorités chargées du contrôle de l’application de la convention sont, d’une part, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et, d’autre part, l’INAU, à travers le Département d’inspection national du travail des enfants et des adolescents. Le gouvernement signale que l’Inspection générale du travail et l’INAU repèrent les lieux et les conditions de travail dans lesquels peuvent se trouver employés des enfants ou des adolescents, et que l’INAU est compétent pour analyser cas par cas les autorisations de travail et qu’il ne saurait permettre en aucun cas l’occupation d’un enfant ou d’un adolescent de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission relève par ailleurs des informations fournies par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que l’INAU est confronté à une pénurie des ressources humaines, disposant de seulement cinq inspecteurs dans tout le territoire du pays et d’un seul employé de bureau chargé d’informatiser les informations. Le gouvernement signale, toutefois, que des démarches ont été entreprises pour le recrutement de nouveaux inspecteurs et qu’il est attendu pouvoir couvrir 10 postes vacants. Constatant que le gouvernement ne fournit pas les statistiques demandées, la commission le prie de se référer à sa demande directe sous l’article 9, paragraphe 3, sur les registres d’emploi au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans laquelle elle prend note de l’indication selon laquelle un programme informatique permettant d’enregistrer toutes les données relatives aux travailleurs adolescents et aux entreprises a été installé au cours de cette année. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques sur les activités d’inspection menées par l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale et par l’INAU dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et de ses pires formes, grâce à l’installation du programme informatique susmentionné.

Article 6. Programmes d’action. 1. Exploitation sexuelle commerciale. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national sur l’exploitation sexuelle pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle lui avait également demandé de communiquer des informations sur les résultats obtenus et de fournir une copie du plan.

La commission prend note avec intérêt du Plan national (2007) d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents qui vise à s’occuper de quatre modalités d’exploitation sexuelle: i) la prostitution des enfants et des adolescents; ii) la traite aux fins d’exploitation sexuelle commerciale; iii) la pornographie des enfants; et iv) le tourisme sexuel, et dont il est prévu que les activités couvrent 2007 à 2010. Elle prend également note du chronogramme établi pour la mise en œuvre des différentes actions. La commission relève que ce plan s’articule autour de cinq sous-programmes ou volets incluant, outre la prévention, la protection, l’attention et la réintégration des droits des enfants et des adolescents victimes, une phase d’évaluation. L’axe principal du volet de prévention est la modification du système de croyances servant de pilier aux activités que constitue l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. A ces fins, il prévoit la diffusion du plan; l’organisation de rencontres sur le thème; la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation. Le volet de protection vise l’adéquation de la législation sur la protection des enfants et des adolescents contre toutes les formes d’exploitation sexuelle commerciale à l’égard des engagements internationaux et sa diffusion. Il comprend également la poursuite de l’exploitation commerciale des enfants et des adolescents et prévoit la création d’un centre spécialisé du ministère de l’Intérieur (CEMI), de développer la coopération avec d’autres pays engagés dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents, et de déployer des activités pour augmenter le contrôle des migrations sur les passages frontaliers. Le volet d’attention doit être mis en œuvre avec la collaboration coordonnée des diverses institutions concernées par la problématique et vise notamment la création d’un système d’information confidentielle qui facilite la prise en charge interinstitutionnelle et interdisciplinaire des victimes; l’élaboration d’un code de déontologie des médias afin que la question de l’enfance et de l’adolescence soit traitée dans une perspective de droits et le renforcement du système institutionnel afin que les réponses face aux situations d’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents soient adéquates. Le sous-programme de réintégration se propose d’assurer la réadaptation intégrale des enfants sexuellement exploités et de leur famille et le développement de stratégies de rapprochement aux auteurs de l’exploitation sexuelle. A ces fins, il prévoit, d’un côté, la promotion de la création de services spécialisés, destinés à l’accompagnement et à l’assistance biopsychosociale des victimes et les adultes de référence, et d’assurer le retour à leur pays d’origine des enfants et adolescents victimes de traite. D’un autre côté, il prévoit de promouvoir la prise en charge psychosociale spécifique des auteurs dans le cadre des prisons. Le volet de contrôle et d’évaluation vise à guider la mise en œuvre du plan et à mettre en place les ajustements pertinents. A ces fins, un formulaire d’évaluation doit être élaboré avec la participation de représentants des services impliqués; les informations en provenance des différents services concernés par les différents volets doivent être informatisées et un appui adéquat pour l’évaluation de chacun des volets et pour toute reformulation qui s’estime pertinente doit être fourni.

La commission note également que, dans le cadre du plan, huit plaintes pénales ont été présentées au cours de l’année 2007, dont quatre ont abouti à des poursuites contre les délinquants adultes (trois pour prostitution des enfants et une pour pornographie des enfants). Les trois autres sont des cas où coexistent l’exploitation sexuelle commerciale et les abus au sein de la famille et sont en instance judiciaire. En outre, 52 appels téléphoniques de demande d’intervention pour des situations associées à des abus et l’exploitation sexuelle sur «la ligne bleue», qui est la ligne téléphonique d’attention et de réception de dénonciations de l’INAU, ont été reçus au cours de 2008. Ces situations ont été traitées avec une approche intégrale visant la restitution et la réadaptation.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations, y compris statistiques, sur l’évolution de la mise en œuvre des différents sous-programmes prévus dans le plan et les résultats obtenus quant à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants de moins de 18 ans.

2. Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national sur l’emploi des enfants dans les pires formes de travail dangereux et de fournir une copie du plan. Le gouvernement indique que le CETI élabore le plan d’action en consultation avec les partenaires sociaux. En 2008, le CETI a proposé la création d’une commission pour traiter la problématique des enfants qui travaillent dans les décharges publiques. Des recommandations ont été faites afin que toute institution et organe impliqué dans la thématique mette en œuvre des actions visant à prévenir et à éliminer les situations de travail dangereux des enfants. Le ministère de Développement social (MIDES), l’INAU et les gouvernements municipaux travaillent dans les décharges municipales, signalisant et clôturant les espaces et affichant l’interdiction d’entrer aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie du plan susmentionné, ainsi que de lui faire part de tout progrès atteint dans sa mise en œuvre ou de toute difficulté rencontrée. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer copie du texte des recommandations formulées au sein de la commission constituée afin de traiter la problématique des enfants qui travaillent dans les décharges publiques.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission avait encouragé fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de permettre l’accès à l’éducation pour tous les enfants et adolescents du pays qui auront été soustraits des pires formes. Elle note les indications selon lesquelles 14 enfants bénéficient actuellement du programme Del Cardal, dont le but est d’établir des objectifs avec les enfants travailleurs de la rue et leur famille afin qu’ils surmontent leur situation, tout en leur facilitant la réinsertion scolaire et des soins de santé.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’aide aux sans-abri, des mesures ont été prises pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants recueillis dans les centres. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer combien d’enfants auront été concrètement recueillis dans ces centres d’aide.

La commission constate que le gouvernement indique ne pas être en mesure d’informer combien d’enfants ont été recueillis dans ces centres, et il ne répond pas à la question de si des mesures ont été prises visant à la réadaptation et à la réinsertion sociale des enfants recueillis. En revanche, il déclare que le ministère du Travail et l’Institut de statistiques travaillent avec la collaboration de l’OIT dans l’élaboration de statistiques spécifiques sur le travail des enfants. En outre, il indique qu’un travail de conscientisation est réalisé auprès des employeurs en leur rappelant instamment qu’ils ne doivent pas employer des enfants et, tout particulièrement, des filles en dessous des 15 ans révolus ni ne doivent employer des enfants avant l’âge de 18 ans révolus dans des tâches où les heures de travail sont de nature à les empêcher de poursuivre leurs études. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les statistiques demandées grâce au programme SIMPOC. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les éventuelles mesures prises dans le cadre du programme d’aide aux sans abri-afin d’assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants accueillis.

Article 8. Coopération et assistance internationale. MERCOSUR. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Le gouvernement signale que le travail sur le thème se poursuit et qu’il fournira l’information pertinente dans un futur. La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées et, le cas échéant, copie de tout document utile.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir, dès que l’étude sur les pires formes de travail des enfants aurait été compilée, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. La commission note les informations selon lesquelles l’Institut national de statistiques, avec le soutien du programme SIMPOC de l’OIT, allait commencer à recueillir des informations durant quatre mois à partir du mois d’août de cette année. Elle relève que le gouvernement travaille actuellement avec l’OIT sur des plans de coopération horizontale et des statistiques. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations demandées, y compris statistiques, dès qu’elles seront disponibles, sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, les enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées en application de la convention.

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