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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pologne (Ratification: 1995)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Champ d’application de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 13 de la loi sur l’inspection nationale du travail, le champ d’application de l’inspection du travail a été élargi afin de couvrir les travailleurs qui ont des activités professionnelles pour leur propre compte, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir toute nouvelle information sur les mesures prises concernant ces travailleurs ainsi que les méthodes utilisées.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17. Tâches additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources. La commission note dans le rapport annuel des services d’inspection du travail pour 2007 que 49 décisions d’expulsion d’étrangers, ou de contrainte de quitter le territoire ont été prises par le gouverneur, les gardes frontière ou la police suite à la collaboration avec les services de l’inspection du travail. Elle note également que, en vertu de l’article 13 de la loi sur l’inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail sont responsables de contrôler la légalité du statut des travailleurs et qu’une collaboration avec la police et les gardes frontière est envisagée à l’article 14 de cette loi, alors que l’article 37 exige des inspecteurs du travail qu’ils notifient ces derniers de toutes violations constatées. La commission rappelle que ces activités soulèvent des problèmes de compatibilité au regard des fonctions principales de l’inspection du travail et impliquent toujours une mobilisation importante des ressources des services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection accordée aux travailleurs en situation irrégulière (paiement des salaires, enregistrement à la sécurité sociale, congés payés, etc.) pour la durée de leur période d’emploi. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 78 et 160 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail.

Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail sont nommés ou licenciés par le chef de l’inspection du travail. Les articles 62 et 63 précisent les causes qui peuvent justifier le licenciement d’un inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la stabilité d’emploi des inspecteurs du travail dans la pratique, ainsi que leur indépendance face au changement de gouvernement ou autres ingérences externes.

En outre, notant que l’article 48(3) de la loi exige l’accord préalable du chef de l’inspection du travail pour effectuer du travail hors de la relation d’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition en pratique.

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