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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pérou (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C100

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Ecarts salariaux. La commission note que le gouvernement a joint à son rapport un commentaire de la Chambre de commerce de Lima (CCL). Le gouvernement indique que, depuis 2008, il a recours à une nouvelle procédure pour élaborer les rapports, laquelle consiste à transmettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs les commentaires de la commission d’experts et le projet de rapport et que, lorsque des commentaires sont formulés, il les joint à son rapport. La CCL indique que la discrimination salariale est une question sans aucune pertinence tant sur le plan économique qu’en ce qui concerne les activités des travailleurs elles-mêmes. Elle trouve préoccupant que la commission se soit interrogée sur l’existence même de ce type de discrimination, car il incombe à l’autorité administrative du travail de contrôler les entreprises pour prévenir la discrimination en la matière. La commission note cependant que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans les zones urbaines du pays, le revenu mensuel moyen des femmes était de 733,5 nouveaux soles en 2007, et celui des hommes de 1 136,2 nouveaux soles, soit un écart de 402,7 nouveaux soles. Le rapport indique aussi que le revenu des femmes a augmenté de 11,7 pour cent en 2006-07, mais que les écarts de salaire entre hommes et femmes ont également augmenté sur cette période. La commission estime que la mise en place de mécanismes d’évaluation objective des emplois pourrait contribuer à mettre en évidence les causes des écarts de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des études analysant les causes des écarts de salaire et de fournir des informations sur cette question ainsi que sur les mesures adoptées ou envisagées pour réduire ces écarts entre les hommes et les femmes.

Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi no 28983 de 2007 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes; elle avait noté en particulier que l’article 6 de cette loi consacre le principe de la convention en posant le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de cet article dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour appliquer la loi sur l’égalité de chances. Néanmoins, elle note que ces informations n’ont qu’un lien indirect avec l’article 6 f) de la loi. La commission estime que la loi no 28983, en consacrant le principe de la convention, ouvre la voie à une application de la convention plus complète et intégrée, et qu’elle permettra aussi une revalorisation du travail effectué par les femmes dans des secteurs traditionnellement considérés comme féminins dans la mesure où elle est appliquée dans la pratique. La commission encourage le gouvernement à adopter des mesures qui assurent l’application dans la pratique de l’article 6 f) de la loi no 28983 pour donner effet au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées qui concernent l’application de cet article. En rappelant que cette disposition ne peut avoir en soi qu’un impact limité, en ce qu’elle offre simplement aux instances exécutives gouvernementales, régionales et locales des orientations pour leurs politiques, plans et programmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures adoptées afin de promouvoir et d’appliquer le principe de la convention.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la productivité et les salaires minima. Si la fixation de salaires minima peut contribuer à mettre en œuvre le principe de la convention, la commission souligne que, afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des tâches différentes sur la base de critères qui ne soient pas intrinsèquement discriminatoires, afin de veiller à ce que les tâches réalisées principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évaluées, et de leur accorder une rémunération égale pour des tâches de valeur égale réalisées par les hommes. La commission rappelle également qu’aux fins de la convention la rémunération comprend non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité, à la lumière de son observation générale de 2006, d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des travaux différents pour déterminer s’ils ont la même valeur, y compris au moment de fixer les taux du salaire minimum, et de fournir des informations à cet égard.

Inspection du travail. La commission note qu’un atelier de formation sur le respect des droits fondamentaux a été organisé en 2007 à l’intention des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de prévention de l’inspection du travail qui concernent l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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