National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, notamment des réponses à sa demande directe de 2008 et d’un jugement du tribunal du travail en date du 27 juin 2006 (référence no 9 de 2001) portant sur un cas de licenciement injustifié. Le gouvernement indique également que la législation nationale n’impose pas aux travailleurs de limites de temps spécifiques pour exercer leur droit de faire recours de leur licenciement devant un organisme impartial.
2. Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Travailleurs en période d’essai. La commission note que l’article C8(3) du Code du travail autorise un employeur à mettre fin au contrat du travailleur pendant la période d’essai, sans justification aucune. Il note également le jugement de la Cour industrielle (no 9 de 2001) dans lequel une demande d’indemnité pour licenciement abusif n’a pas été confirmée parce que la résiliation s’est produite pendant la période d’essai.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Exclusions. La commission note que les travailleurs occasionnels sont exclus du champ d’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des lois, des règlements ou des décisions de justice délimitent ou définissent la notion de «courte période» à l’égard des travailleurs engagés de manière occasionnelle.
4. Article 4. Motif valable de licenciement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les motifs valables de licenciement, au sens de l’article C58(1)(e) du Code du travail, recouvrent les retards à caractère habituel, les absences et atteintes à la confiance entre l’employeur et le salarié. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des plus récentes décisions du tribunal du travail se rapportant à des motifs valables de licenciement.
5. Article 5 c) et e). Motifs de licenciement non valables. Le gouvernement indique que, à travers la négociation collective, les agents de maîtrise ont la possibilité de participer à un recours contre un employeur. Le gouvernement indique également qu’il est de pratique courante que les travailleurs ne peuvent pas être licenciés s’ils ont signalés des infractions commises par leurs employeurs. S’agissant de l’absence due au congé de maternité, le gouvernement indique que, lorsqu’une femme est en congé de maternité, elle ne peut être licenciée. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 5 c) de la convention, qui prévoit que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ne constitue pas un motif valable de licenciement. Elle le prie également de communiquer copie des principales décisions des tribunaux se rapportant aux questions couvertes par l’article 5.
6. Article 6. Absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident. En réponse aux commentaires précédents concernant l’article C16(ii) du Code du travail, le gouvernement indique que le congé de maladie est régi par le Code du travail et les conventions collectives. Il indique en outre que la loi n’établit pas clairement ce qui constitue une maladie prolongée et qu’il y a eu des cas dans lesquels l’employeur a procédé au licenciement du salarié en raison d’une maladie prolongée, conformément au Code du travail. La commission note que l’article C16(ii) autorise un employeur à mettre fin à un contrat de travail d’un employé en congé-maladie si l’extension de ce congé rend l’employé inapte à remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu du contrat. La commission note que la définition de ce qui constitue une absence temporaire au travail est déterminée en conséquence par des décisions judiciaires. La commission demande au gouvernement de communiquer des copies des principales décisions des tribunaux dans ce domaine.
7. Article 7. Possibilité pour un travailleur de se défendre contre des allégations formulées contre lui. Dans son premier rapport sur l’application de la convention no 158; le gouvernement indiquait que la possibilité, pour le travailleur, de se défendre contre des allégations avant son licenciement n’est inscrite dans aucune disposition légale. Dans le rapport reçu en septembre 2009, le gouvernement réitère qu’il est de pratique établie que les travailleurs ont la possibilité de se défendre. La commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur la pratique et communique toutes décisions d’un tribunal ayant déclaré condamnable l’impossibilité faite au salarié de se défendre.
8. Article 13. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou autres de cet ordre. Consultation des représentants des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions législatives assurant la consultation des représentants des travailleurs sur les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou autres. Le gouvernement indique cependant que les syndicats utilisent la procédure de la négociation collective pour aborder cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets donnés à l’article 13 au moyen des conventions collectives, et de communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport.
9. Article 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou pour d’autres motifs similaires. Notification de l’autorité compétente. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 3 prévoit que le délai minimum à respecter avant de procéder à ces licenciements devra être déterminé par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation donne effet à l’article 14, paragraphe 3.