ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement d’améliorer l’application de la convention, notamment en examinant et révisant la législation en vigueur et, en particulier, la loi sur la main-d’œuvre (no 13/2003) afin que le principe établi par la convention soit explicitement exprimé dans la loi. La commission note cependant avec regret que le gouvernement se borne à se référer à nouveau dans son rapport aux instruments en vigueur, sans donner d’information sur les progrès accomplis ou les problèmes rencontrés dans l’application des instruments législatifs ou administratifs ni répondre spécifiquement aux demandes formulées dans la précédente observation. La commission demande donc instamment que le gouvernement prenne des dispositions, prévoyant notamment l’analyse, en concertation avec les partenaires sociaux, de la mesure dans laquelle la loi sur la main-d’œuvre (no 13/2003) donne effet à la convention afin que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la loi.

La commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la législation nationale considérées comme discriminatoires. Le décret no 37 de 1967 et le décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981 du ministère de l’Agriculture traitent en effet de manière différente les hommes et les femmes pour ce qui est du paiement des prestations liées à l’emploi. En outre, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si ces instruments avaient été révisés et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. En outre, elle s’est déclarée préoccupée par les effets potentiellement discriminatoires à l’égard des femmes des dispositions concernant les prestations et allocations liées à l’emploi de l’article 31(3) de la loi sur le mariage (no 1/1974), qui prévoit que le mari est le chef du foyer. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires:

i)     pour que les dispositions susmentionnées soient révisées ou abrogées; et

ii)    pour garantir qu’aucune discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes ne s’exerce dans la pratique en ce qui concerne les allocations familiales et les prestations liées à l’emploi.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer