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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention, s’agissant des allocations supplémentaires et des prestations liées à l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires sur ce point et en l’absence d’une réponse spécifique du gouvernement, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en ce qui concerne tous les éléments de la rémunération, y compris «les émoluments supplémentaires versés incidemment» mentionnés par le gouvernement dans son précédent rapport comme ayant été incorporés à l’article 1(3) de la loi sur la main-d’œuvre (no 13/2003).

Article 2. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission note que le ministère de l’Emancipation des femmes et de la Protection de l’enfance confirme, sur la base des statistiques de 2008, que des inégalités de salaire entre hommes et femmes sont observées dans toutes les régions. Les chiffres font apparaître que, selon les catégories, les écarts salariaux entre hommes et femmes varient de 15 à 25 pour cent. La commission prie le gouvernement de collecter et communiquer d’autres statistiques sur les salaires des travailleurs, ventilées par sexe, secteur d’activité, catégorie professionnelle et poste, ainsi que toutes études ou enquêtes réalisées pour évaluer la nature et l’étendue des écarts salariaux entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réduire ces écarts salariaux entre hommes et femmes, ainsi que toutes mesures prises pour favoriser l’application des directives de 2005 sur l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et sur les résultats obtenus.

Salaires minima. La commission prend note du règlement no PER‑01/MEN/1999 du ministère du Travail relatif au salaire minimum, ainsi que de la résolution 01/DEPENAS/XII/2006 du Conseil national des salaires relative aux procédures dudit conseil, dont le texte était joint au rapport du gouvernement. Elle note que l’un et l’autre instruments ne prévoient apparemment pas de moyens spécifiques qui assureraient que les critères de détermination des salaires minima, notamment des salaires minima sectoriels, sont exempts de toute distorsion sexiste. En conséquence, la commission demande que le gouvernement indique toute mesure prise ou envisagée pour garantir que, dans le processus de détermination des taux minima de salaire par secteur, les secteurs employant exclusivement ou majoritairement des femmes ne soient pas sous-évalués. Elle demande également que le gouvernement communique des informations sur les activités des conseils des salaires, notamment les rapports annuels de ces conseils ainsi que toutes résolutions ou autres décisions de ces instances qui viseraient à donner effet au principe de la convention. Elle le prie enfin de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’application des directives EEO dans le processus de fixation des taux minima de salaire par secteur.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note du décret no KEP-49/MEN/IV/2004 du ministère de la Main-d’œuvre et des Transmigrations, relatif à la structure et aux barèmes des salaires, joint au rapport du gouvernement. Elle note que ce décret ne contient apparemment pas de disposition définissant spécifiquement les moyens d’assurer l’application du principe de la convention et que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2006 sur la convention, dans laquelle elle souligne l’importance d’assurer que les facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les méthodes d’évaluation objective des emplois prévues par le décret no KEP‑49/MEN/IV/2004. Elle demande également que le gouvernement explique comment il est assuré que les méthodes de détermination de la structure et des barèmes des salaires, y compris en appliquant les directives EEO, sont exemptes de toute distorsion sexiste. Prière de fournir une copie du manuel de préparation de la structure et des barèmes des salaires prévu à l’article 10 du décret.

Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des règlements d’entreprise et de la convention collective communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note cependant que ces instruments ne contiennent apparemment pas de dispositions spécifiques assurant l’application effective du principe établi par la convention, en particulier l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement avait indiqué que, en vertu du décret no KEP-48/MEN/IV/2004 du ministère de la Main-d’œuvre et des Transmigrations relatif à la procédure d’élaboration et de légalisation des règlements d’entreprise et des conventions collectives, il est prévu un mécanisme par lequel les autorités vérifient que ces instruments respectent les principes de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de règlements d’entreprise ou de conventions collectives contenant des dispositions donnant expressément effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de donner des informations sur tout problème lié à la non-application du principe établi par la convention qui aurait été décelé à l’occasion de l’examen des règlements d’entreprise et des conventions collectives effectué par les autorités en application du décret no KEP-48/MEN/IV/2004. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute mesure volontariste prise ou envisagée par le gouvernement pour promouvoir l’utilisation des directives EEO lors de l’élaboration des règlements d’entreprise et des conventions collectives et de leur application.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas signalé de cas de discrimination salariale fondée sur le sexe. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant l’application de la convention dans la pratique. La commission souligne à ce propos que l’absence de plaintes ou le faible nombre de celles-ci ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas d’inégalités salariales en pratique et peut au contraire être signe d’une ignorance du principe établi par la convention, d’un manque de confiance dans les procédures de plainte ou d’une impossibilité d’accéder à ces procédures dans la pratique, ou encore d’une crainte de représailles. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations concrètes et documentées illustrant de quelle manière le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est promu et appliqué dans la pratique, y compris sur les décisions administratives ou judiciaires, les résultats des inspections dans les domaines couverts par la convention et, notamment, le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions infligées. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de rendre l’inspection du travail, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations plus attentifs au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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