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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note en particulier que le gouvernement indique que le service militaire obligatoire a été supprimé au Monténégro. La commission prend également note des observations sur l’application de la convention formulées par l’Union des syndicats libres du Monténégro, et transmises par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie des lois et règlements qui régissent l’exécution des peines, ainsi que des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Prière d’indiquer les dispositions applicables aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi, en temps de paix et à leur demande, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail ou service exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Prière de transmettre des informations sur les dispositions qui régissent le travail des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et de transmettre copie des textes applicables. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les personnes faisant l’objet d’une condamnation ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

2. Peine de travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’article 41 du Code pénal du Monténégro de 2004 concernent la peine de travail d’intérêt général. Elle a noté qu’un tribunal peut imposer une peine de travail d’intérêt général en cas d’infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans; le travail est effectué gratuitement par la personne faisant l’objet de la condamnation et ne peut pas durer plus de six mois. Si le travail n’est pas accompli correctement, la peine peut être remplacée par une peine d’emprisonnement. La commission note également qu’aucune peine de travail d’intérêt général ne peut être imposée sans le consentement de l’intéressé.

La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les types de travail que doivent accomplir les personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général, ainsi que les types d’organismes et d’établissements pour lesquels ce travail est effectué. Prière en particulier d’indiquer si le travail ne peut être accompli que pour l’Etat ou d’autres établissements publics, ou s’il peut également l’être pour des établissements et associations privées dont les activités sont d’intérêt public.

Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. Prière de transmettre copie des textes de loi qui régissent l’état d’urgence. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que le travail exigé dans les cas de force majeure prend fin dès que les circonstances menaçant la population ou ses conditions de vie normales disparaissent.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note des dispositions pénales prévoyant des peines d’emprisonnement pour les infractions pénales suivantes: privation illégale de liberté, coercition, traite des êtres humains et réduction en esclavage (art. 162, 165, 444 et 446 du Code pénal du Monténégro de 2004). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en transmettant copie de décisions de justice en la matière et en indiquant les sanctions infligées.

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