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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947 - Montserrat

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’application en droit de la convention, en particulier des dispositions de la loi du travail dont le texte révisé au 1er juillet 2002 est disponible via Internet. Elle lui saurait gré de continuer à communiquer des informations à jour concernant la législation, y compris tout nouveau texte pertinent, mais également la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme requis par l’article 2 de la convention, une formation est assurée aux fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection, et de fournir des informations en réponse aux points suivants du formulaire de rapport de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc. mentionnés dans la convention et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Point IV. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Point V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention.

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