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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 1958)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 2017)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de prisonniers pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions en vertu desquelles des prisonniers peuvent être employés par des employeurs privés. Elle a noté que, selon les dispositions du chapitre 5 du Code d’exécution des peines qui régissent l’emploi des prisonniers, ces derniers ne peuvent être employés que sur la base d’un contrat de travail, mais ils peuvent l’être aussi en vertu d’une ordonnance leur assignant un travail spécifique («affectation au travail»). Dans ce dernier cas, le consentement de l’intéressé n’est pas requis, le travail effectué par les prisonniers est obligatoire, conformément à la législation en vigueur, et s’effectue sur la base d’un contrat conclu entre l’institution pénale et un employeur privé.

La commission prend note de l’ordonnance du ministère de la Justice du 9 février 2004 relative à certains principes touchant à l’emploi des prisonniers. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant l’élaboration en cours d’un projet d’amendement du Code d’exécution des peines qui a trait aux méthodes de détermination de la rémunération des prisonniers pour le travail accompli. Comme la commission l’a relevé précédemment, les dispositions de la législation du travail relatives à la durée du travail et à la sécurité et à la santé au travail sont applicables au travail pénitentiaire (art. 121, paragr. 1, 2 et 5 du Code d’exécution des peines). Elle a également pris note des indications du gouvernement concernant l’application des dispositions de sécurité sociale aux prisonniers (art 127(1) du Code d’exécution des peines).

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Néanmoins, comme elle l’a expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, elle considère que le travail accompli pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les détenus décident volontairement de travailler pour des employeurs privés, et que le travail s’accomplira selon des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Cela suppose que plusieurs conditions soient nécessairement réunies: le consentement formel et éclairé de l’intéressé, mais aussi d’autres garanties et sauvegardes touchant aux aspects essentiels d’une relation de travail, comme le salaire, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. Dès lors que de telles conditions sont réunies, le travail des prisonniers sort du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention puisque aucune contrainte ne s’y attache.

Tout en notant que, d’après le Code d’exécution des peines, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission observe que, avec la législation en vigueur, le consentement formel des prisonniers à travailler pour des entreprises privées ne semble pas être demandé. De plus, le gouvernement déclare dans son rapport que, si les prisonniers peuvent faire la demande d’être affectés à un travail pour le compte d’une entité extérieure, l’affectation de prisonniers à un travail pour un contractant extérieur (entreprise privée) ne dépend pas de leur consentement. Une clause de l’ordonnance du ministère de la Justice du 9 février 2004, aux termes de laquelle les prisonniers doivent exprimer par écrit l’acceptation de leurs conditions d’emploi, ne paraît pas suffisante pour satisfaire aux exigences susvisées de la convention.

La commission exprime donc l’espoir que, dans le contexte de la modification du Code d’exécution des peines, les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention sur ce point, par exemple au moyen d’une disposition exigeant le consentement libre et éclairé des prisonniers (y compris dans le cas d’une ordonnance affectant ceux-ci à un travail spécifique («affectation au travail»)) pour le compte d’employeurs privés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour 2009-10. Elle prend également note de ses indications concernant l’élaboration d’un projet de loi tendant à modifier le Code pénal en y insérant une définition de la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout amendement de la législation dès son adoption, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions réprimant la traite des personnes et les crimes apparentés, y compris sur les procédures engagées à l’égard des auteurs de tels actes et sur les peines imposées.

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