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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en août 2009 dans lequel il est rappelé que le Code du travail avait interdit les activités des agences d’emploi privées. En effet, dans une observation formulée en 2001, la commission avait pris note des amendements introduits par la loi no 24 du 10 décembre 2000 aux dispositions pertinentes du Code du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement a communiqué le décret-loi no 62 du 1er octobre 2007 portant réglementation des agences spécialisées dans le recrutement et l’emploi des employées et éducatrices de maison non syriennes et le décret d’application no 27 du 24 mars 2009. La commission a pris note que le décret d’application no 27 a été remplacé par le décret d’application no 108 du 10 décembre 2009, entré en vigueur le 31 décembre 2009. La nouvelle législation instaure un cadre juridique réglementant les activités des agences d’emploi privées chargées du recrutement et du placement des employées et éducatrices de maison non syriennes. Cette nouvelle législation prévoit en particulier la délivrance de licences aux agences de placement, leur contrôle par la Direction des affaires sociales et du travail et la possibilité de fixer des taxes et des frais auprès des employeurs. La commission rappelle que les dispositions de la Partie II de la convention no 96 sont applicables en République arabe syrienne depuis le 7 juin 1958. Ces dispositions imposent à l’autorité compétente de prescrire un délai limité pour la suppression des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note que le décret-loi no 62 du 1er octobre 2007 autorise la réouverture de bureaux de placement payants s’occupant de catégories différentes de personnes, sans préciser de délais pour leur suppression. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu’un nouveau projet de code du travail a prévu l’établissement d’agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à consulter l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, qui contient des orientations permettant aux pays qui ont accepté la Partie II de la convention no 96 d’envisager la ratification de la convention la plus récente, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission souligne également que les services publics de l’emploi et les agences privées sont tous deux des acteurs du marché du travail et que leur objectif commun est de contribuer à son bon fonctionnement ainsi qu’à la réalisation du plein emploi (paragr. 728 de l’étude d’ensemble). Compte tenu que la situation actuelle n'est pas conforme aux exigences de la convention no 96, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de souscrire aux obligations de la convention no 181. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les développements intervenus, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de ratifier la convention no 181.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail au présent commentaire en 2011.]

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