National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement renvoie à son rapport d’août 2009, qui fournit des informations sur la loi no 18.395 du 24 octobre 2008 concernant la flexibilisation des conditions d’accès aux prestations de vieillesse. Toutefois, la commission n’a trouvé dans le rapport aucune réponse aux questions soulevées dans ses précédentes observation et demande directe de 2008. Dans la mesure où le prochain rapport du gouvernement sur la convention, dû en 2011, sera un rapport détaillé fournissant des informations sur l’application de chaque article de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera d’évaluer les effets de cette loi, ainsi que de tout autre texte de loi nouveau, sur le respect des dispositions de la convention, et qu’il ne manquera pas de répondre en détail aux points suivants, déjà soulevés dans la précédente demande directe de la commission.
Montants des prestations. Articles 10, 17 et 23 de la convention. La commission espère que le gouvernement transmettra les informations requises par l’article 27 de la convention, en indiquant en particulier: i) le montant du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin (désigné conformément au paragraphe 4 ou 5 du présent article); ii) le montant de la prestation minimale versée au bénéficiaire type pour chacune des trois éventualités mentionnées plus haut.
Prestations de vieillesse. Point V du formulaire de rapport. a) Montants des prestations. Article 18, paragraphe 1 a). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le montant requis par la convention aux fins du calcul prévu au Point V du formulaire de rapport est, dans le cas d’un bénéficiaire type (un homme ayant une épouse d’âge à pension), d’au moins 45 pour cent des gains servant de base, après l’accomplissement de la durée maximale du stage prévue à l’article 18, paragraphe 1 (en principe, trente années de cotisation ou d’emploi). En conséquence, le pourcentage indiqué devrait être atteint lorsqu’une personne âgée de 65 ans a cotisé ou travaillé pendant trente ans.
b) Prestations de vieillesse réduites après quinze ans de cotisation ou d’emploi. Article 18, paragraphe 2 a). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, conformément à la présente disposition de la convention, des prestations de vieillesse réduites sont versées aux personnes ayant atteint l’âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire (60 ans pour un homme et 55 ans pour une femme), mais ne justifiant pas des années de service précisées à l’article 35, alinéa (a), du décret constitutionnel no 9 de 1979. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à la pension d’âge avancé prévue à l’alinéa (d) de cet article 35, en vertu duquel cette prestation est due à un âge plus élevé (70 ans pour un homme et 65 ans pour une femme) que celui qui est prescrit pour la pension de retraite ordinaire, à condition que le bénéficiaire justifie d’au moins quinze ans de service effectivement accomplis. Par conséquent, la commission est amenée à demander une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une prestation de vieillesse réduite aux personnes ayant atteint l’âge qui ouvre droit à la pension de retraite ordinaire et qui justifient de quinze ans de cotisations ou d’emploi.
Article 13. Services de rééducation et de placement des personnes handicapées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus pour prévoir des services de rééducation professionnelle et faciliter le placement des travailleurs handicapés.