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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Brésil (Ratification: 1965)

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Demande directe
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Signature du contrat d’engagement. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 442 de la loi consolidée sur le travail (CLT) et à l’article 7 de la loi no 9537 du 11 décembre 1997, prévoyant que l’embarquement et le débarquement d’un membre d’équipage est soumis aux règles établies dans son contrat d’engagement, comme faisant porter effet aux prescriptions de cet article de la convention. Cependant, la commission estime que les deux articles susmentionnés ne comportent aucune disposition prévoyant expressément un contrat d’engagement écrit devant être signé aussi bien par l’armateur que par le marin. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.

Articles 6, paragraphe 3, et 9. Contenu du contrat d’engagement et délai de préavis. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les contrats d’engagement des marins sont principalement conclus pour une période indéterminée et que les délais de préavis – trente jours – sont régis par l’article 487 de la CLT. Des informations portant notamment sur les périodes de service à bord, les voyages, la date et le lieu de l’embarquement et du débarquement sont prévues au point 0105 du Règlement (NORMAM 13) de l’Autorité maritime. La commission note cependant que le point 0105 du NORMAM 13 ne comporte pas tous les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 3, de la convention. Elle note par ailleurs que, aux termes de l’article 6, paragraphe 10 c), de la convention, le contrat lui-même doit prévoir les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis. Tout en rappelant que cette même liste de mentions devant figurer dans le contrat d’engagement a été reprise dans la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006, avec l’addition du droit du marin d’être rapatrié et des prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toutes les mentions obligatoires figurent dans le contrat d’engagement, y compris les conditions dans lesquelles chaque partie peut dénoncer le contrat.

Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation nationale ne comporte aucune disposition reconnaissant aux gens de mer le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de demander un tel certificat, comme prévu dans cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant par exemple des résultats d’inspection, des spécimens des contrats d’engagement des marins, des copies du Registre de l’emploi et de la prévoyance sociale (CTPS) et du Livret d’enregistrement (CIR), ainsi que des copies des conventions collectives applicables.

Enfin, la commission rappelle que la convention no 22 ainsi que 67 autres instruments maritimes internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. La majorité des dispositions de cette convention ont été reprises sans changement significatif dans la règle 2.1 et le code correspondant de la MLC, 2006. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les dispositions de la convention no 22 d’une manière qui faciliterait également l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006, une fois que celle-ci sera ratifiée et qu’elle entrera en vigueur.

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