ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Brésil (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C147

Demande directe
  1. 2018
  2. 2010
  3. 2005
  4. 1999
  5. 1997
  6. 1994

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité – Durée du travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 248 à 252 de la loi consolidée sur le travail (CLT) et aux conventions collectives réglementant les heures de travail. Rappelant que les limites relatives au nombre maximum d’heures de travail ou au nombre minimum d’heures de repos ont été intégrées dans la norme A.2.3, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006, la commission prie le gouvernement de fournir copie de conventions collectives applicables réglementant les heures de travail et de repos des gens de mer.

Article 2 a) i). Normes de sécurité – Examen médical. La commission note les explications du gouvernement concernant le système d’examen médical obligatoire pour tous les travailleurs. Elle note la référence à l’article 30, paragraphe 5, de la norme réglementaire no 30 (NR-30). Cependant, l’information fournie n’est pas suffisamment détaillée en ce qui concerne les circonstances spécifiques du travail en mer et ne permet pas de déterminer de manière certaine si la législation nationale est équivalente dans l’ensemble aux prescriptions de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. La commission prie dès lors une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer: i) si la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical ont été déterminées par les autorités compétentes après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées (article 4, paragraphe 1, de la convention no 73); ii) si le certificat médical atteste des indications listées à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 73; et iii) la durée de validité du certificat médical (article 5, paragraphe 1, de la convention no 73). A ce sujet, la commission rappelle que les mêmes exigences concernant l’examen médical des gens de mer ont été incorporées dans la norme 1.2 et le code correspondant de la MLC, 2006.

Article 2 a) ii). Régime de sécurité sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 3048/99 constitue la base de la gratuité pour les soins médicaux et de santé pour tous les travailleurs du Brésil. Le gouvernement ajoute que, en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, l’employeur doit prendre à sa charge le paiement du salaire pour les quinze premiers jours de la cessation de travail, l’Institut national de sécurité sociale prenant à sa charge le paiement des prestations mensuelles pendant toute la période pour laquelle le travailleur est admis à bénéficier des prestations de maladie. La commission observe que les informations communiquées ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre de déterminer si le régime de sécurité sociale en vigueur est équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions pertinentes énumérées dans l’annexe de la présente convention. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions – la convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (nº 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 – il entend appliquer aux fins de la présente convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret no 3048/99 ou de toute autre loi ou réglementation traitant de la sécurité sociale des gens de mer. En outre, la commission souligne que l’objectif de l’application progressive d’une protection exhaustive de sécurité sociale pour les gens de mer a été incorporé dans la règle 4.5 et le code correspondant de la MLC, 2006, et qu’au moment de la ratification de cette dernière tout Membre est tenu de couvrir au moins trois des neufs branches énumérées dans la convention.

Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord – Liberté syndicale. La commission note que la liberté syndicale et le droit des citoyens brésiliens comme des étrangers de se syndiquer sont protégés par l’article 8 de la Constitution fédérale. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles les articles de la CLT relatifs aux organisations syndicales, auxquels la commission se référait dans ses commentaires précédents, sont actuellement en cours de révision, dans le cadre d’une réforme de la législation du travail menée dans le cadre du Forum national tripartite du travail. Rappelant l’importance que la MLC, 2006, attache au droit fondamental de la liberté d’association et au droit de négociation collective, en son article III, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la révision de la CLT, s’agissant des droits syndicaux.

Articles 2 f) et 4 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Inspections des navires – Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à un document intitulé «Application de la convention no 147 au Brésil: le rôle de l’inspection du travail» contenant une description détaillée des procédures d’examen des plaintes et du fonctionnement des autorités d’inspection. Ce document n’ayant pas été reçu par le Bureau, la commission prie le gouvernement d’en envoyer un autre exemplaire. La commission prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment le nombre des gens de mer couverts par la législation pertinente, des statistiques des inspections de l’Etat du pavillon et de celles effectuées en tant qu’Etat du port, le nombre et la nature des plaintes instruites et les mesures prises, un exemplaire de toute liste de contrôle normalisée d’inspection ou de formulaire de rapport d’inspection, et des publications officielles telles que les rapports d’activité de l’Unité spéciale d’inspection du travail des ports et des voies navigables.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 147 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. Elle rappelle également que la notion d’équivalence dans l’ensemble a été incorporée et développée dans l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, tandis qu’un régime d’inspection novateur et exhaustif a été établi dans le titre V de la convention. A cet égard, elle souligne l’adoption par une réunion tripartite d’experts de l’OIT, en septembre 2008, des Directives pour les inspections des Etats du pavillon en vertu de la convention du travail maritime, 2006, et des Directives pour les inspections des Etats du port, en tant qu’élément essentiel pour assurer une application large et harmonisée de la MLC, 2006. Notant que le gouvernement a pris des mesures actives en vue de la ratification, dans un proche avenir, de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer