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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987 - Brésil (Ratification: 1997)

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Demande directe
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Article 5, paragraphe 4, de la convention. Inspection de la pharmacie à des intervalles réguliers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence nationale de contrôle sanitaire (ANVISA) est chargée de vérifier le respect des règles concernant l’infirmerie et la pharmacie à bord, ainsi que de vérifier l’état des médicaments à bord des navires. La commission rappelle cependant que la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord doivent être inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois. La commission rappelle également que la même disposition figure au principe directeur B4.1.1, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 8. Médecin à bord des navires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Règlement NORMAM 01 de l’Autorité maritime prévoit que les navires faisant un long voyage doivent avoir à leur bord une infirmière ou un auxiliaire de santé, mais que les navires ayant à leur bord un membre d’équipage disposant officiellement des qualifications aux premiers secours peuvent être exemptés de cette prescription. La commission rappelle néanmoins que la convention exige que tout navire qui embarque 100 marins ou davantage et effectue normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit avoir parmi les membres d’équipage un médecin chargé des soins médicaux. La commission rappelle également à cet égard que la norme A4.1, paragraphe 4 b), de la MLC, 2006, prescrit que tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus – par opposition aux gens de mer – et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 4. Personnes chargées des soins médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le NORMAM 01 prévoit que les navires engagés dans la navigation côtière doivent avoir à leur bord un auxiliaire de santé uniquement pour les voyages de plus de quarante-huit heures pour les navires à passagers et de plus de soixante-douze heures pour les navires cargos. La commission observe néanmoins que la limite imposée aux voyages excédant une certaine durée est incompatible avec l’article 9, paragraphe 1, de la convention ou la norme A4.1, paragraphe 4 c), de la MLC, 2006, qui s’applique à tous les navires n’ayant pas de médecin à bord. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de cet article de la convention. Prière d’indiquer également comment il est garanti que les personnes chargées des soins médicaux à bord suivent des cours de perfectionnement leur permettant de maintenir à jour et d’élargir leurs connaissances et leurs compétences, tel que prévu par cet article de la convention et par le principe directeur B4.1.1, paragraphe 3, de la MLC, 2006.

Article 12. Modèle de rapport médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de modèle de rapport médical. La commission rappelle que la convention ainsi que la norme A4.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006, imposent l’adoption d’un modèle de rapport médical à l’usage des capitaines et du personnel médical compétent à terre et à bord. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de prendre les mesures appropriées pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre approximatif de navires et de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention; des extraits pertinents des accords collectifs applicables; des copies des rapports d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et des mesures correctives prises; des publications officielles, campagnes ou programmes de formation sur la protection médicale et les soins médicaux des gens de mer.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 164 ont été incorporées sans changements significatifs dans la règle 4.1, la norme A4.1 et le principe directeur B4.1 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, le respect des dispositions de la convention no 164 faciliterait la mise en œuvre des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant le processus de ratification de la MLC, 2006.

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