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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Egypte (Ratification: 1991)

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Demande directe
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La commission prend bonne note du rapport détaillé du gouvernement reçu au BIT en septembre 2009, ainsi que de la législation jointe. Elle lui saurait gré de compléter ces informations à caractère législatif en communiquant avec son prochain rapport des informations et documents reflétant l’application de la convention dans la pratique.

Article 7 de la convention.Etendue des fonctions d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission note que, selon le gouvernement, les membres de coopératives et d’entreprises autogérées, ainsi que les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires sont couverts par le système d’administration du travail, à l’exception, pour la deuxième catégorie, des personnes occupées dans l’économie informelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les dispositions légales et la pratique en matière de prestations d’administration du travail à l’égard des catégories de personnes susvisées.

Article 9. Contrôle de l’exercice de fonctions d’administration du travail par délégation. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la manière dont il est assuré que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Point III du formulaire de rapport.Relevant que, selon le gouvernement, aucune décision judiciaire se rapportant aux questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue dans ce domaine, la commission voudrait souligner que toute décision de justice rendue par des juridictions administratives ou sociales, notamment en matière de relations professionnelles, de liberté syndicale, d’indemnités en réparation de dommages causés par accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que de toute décision condamnant ou relaxant l’auteur d’une infraction à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail, entre dans le cadre des décisions visées par cette demande du formulaire de rapport. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et de fournir, le cas échéant, le texte de ces décisions.

Point IV. Le gouvernement est prié de fournir toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée et de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail cités comme indiqué au paragraphe 20 de la recommandation no 158.

Point V. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute assistance ou conseil dispensé par le BIT dans le cadre d’un projet de coopération technique mis en œuvre au cours de la période couverte et les mesures affectant l’organisation et le fonctionnement de l’administration du travail prises en conséquence ou les facteurs qui auraient empêché ou retardé l’adoption de ces mesures.

Point VI. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les observations qui auraient pu être émises par des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet du contenu de l’un de ses rapports relatifs à la présente convention sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de faire part au BIT de toute remarque qu’il jugerait utile, le cas échéant.

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